Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mars 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd29
- Date
- 16 mars 1989
(sur le pourvoi de b.) cassationmoyenrecevabilitéprétendue nullité pour désignation irrégulière du juge d'instruction présentée pour la première fois en appelconvention europeenne des droits de l'hommearticle 8droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondanceecoutes téléphoniquesconditiondroits de la défensemise sous écoutes téléphoniques par commission rogatoire du juge d'instructionpeinespeines accessoires ou complémentairesloi supprimant une peine accessoire ou complémentaireapplication dans le tempsfaits antérieursconfiscation des sommes provenant du trafic du locataire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1° / Y... Salomon, 2° / C... Meyer, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 décembre 1987 qui les a condamnés, Y... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières et infraction à la législation sur les étrangers, C... pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, à 12 ans d'emprisonnement chacun avec maintien en détention ainsi qu'à des pénalités douanières, a prononcé à leur encontre l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné diverses mesures de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I-Sur le pourvoi de C... ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83 et D. 30 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de l'ordonnance portant inculpation de Meyer C... et de la procédure subséquente ; " aux motifs que C... a été inculpé le samedi 30 mars 1985 par le juge d'instruction de service désigné par le tableau de roulement établi par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article D. 30 du Code de procédure pénale qui lui permet de recourir à cette pratique pour la désignation des juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés ; que ce texte, pris en application de l'article 83 du même Code, a été consacré par la loi n° 85-61303 du 10 décembre 1985, qui a modifié ce dernier article ; que ces dispositions doivent être étendues aux informations ouvertes le samedi, ce jour étant communément assimilé aux dimanches et jours fériés, ce que l'article 801 du Code de procédure pénale, de portée générale bien que relatif à la computation des délais, a confirmé ; qu'en outre, l'ouverture de l'information un samedi par un juge d'instruction de service n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense ; " alors que, selon l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 1985, le juge d'instruction doit être désigné par une ordonnance spéciale du président du tribunal pour chaque information, sans que les dispositions des articles D 30 et 802 du Code de procédure pénale puissent y faire échec ; qu'en affirmant la validité du tableau de roulement et en énonçant que C... avait été régulièrement inculpé un samedi par un juge de service, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Meyer C... a été inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants le samedi 30 mars 1985 par le juge d'instruction de service désigné pour la période du 25 mars au 1er avril 1985 par ordonnance du président du tribunal et que le magistrat instructeur chargé de continuer la procédure a été désigné le lundi 1er avril 1985 ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité présentée avant toute défense au fond et prise de l'absence de désignation régulière du juge ayant procédé à l'interrogatoire de première comparution, la cour d'appel énonce que sont applicables à l'espèce les dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale aux termes desquelles tout délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et abstraction faite d'une référence surabondante à l'article 802 du même Code, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 55, 56, 75, 76 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'interpellation de C... et de l'ensemble de la procédure qui s'en est suivie ; " aux motifs que l'attitude de C... était l'indice suffisant et apparent d'un comportement délictueux, pouvant légitimement faire penser aux policiers qu'il était mêlé à un trafic de stupéfiants ; " alors qu'une infraction flagrante n'est caractérisée que lorsque les policiers sont en possession d'éléments sérieux rendant vraisemblable qu'un délit est en train de se commettre ; que la simple impression des policiers ne peut suffire, quand bien même elle serait confirmée par un renseignement postérieur à leur intervention, à justifier la procédure suivie " ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité régulièrement présentée devant les premiers juges et prise de l'absence d'infraction flagrante lors de l'interpellation de Meyer C..., les juges du fond relèvent que courant mars 1985 les services de police ont arrêté deux hommes en flagrant délit de vente d'héroïne dans un bar et qu'ils ont dans un même temps interpellé C... dénoncé comme pourvoyeur de cette drogue et aperçu par les enquêteurs en conversation sur les lieux de vente avec l'un des deux hommes en cause ; Qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; II-Sur le pourvoi de Y... ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, D 30, 801 et 802 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'inculpation du demandeur par un magistrat instructeur irrégulièrement désigné ; " aux motifs que Y... a été inculpé par M. Peyrat, juge d'instruction de service, le samedi 17 novembre 1984, alors que le juge d'instruction chargé du dossier de la procédure, M. Bulit, n'a été désigné que le lundi 19 novembre 1984 ; que l'article D 30 permet au président du tribunal de recourir à l'établissement d'un tableau de roulement pour " la désignation des juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours févriers " ; que les tableaux de roulement établis par le président du tribunal de Paris, et qui ont reçu application le 17 novembre 1984 pour le prévenu, l'ont été dans les formes les plus régulières et conformément aux textes en vigueur depuis 1958 ; que, certes, si le samedi n'est pas un jour férié, il est depuis de nombreuses années, tant dans le domaine administratif que judiciaire, considéré comme un jour non ouvrable ; que l'assimilation du samedi aux dimanches et jours fériés a été formellement consacrée par l'article 801 du Code de procédure pénale ; que la pratique suivie en ce qui concerne l'ouverture d'informations le samedi par le juge d'instruction de service, qui, de surcroît, n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, pouvait trouver son fondement dans les dispositions du Code de procédure pénale ; " alors que l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 1985, exige que la désignation du magistrat instructeur intervienne pour chaque information ; qu'il ne peut être suppléé à cette formalité substantielle par l'institution d'un tableau de roulement non prévu par la loi ; que, par suite, l'inculpation du demandeur, le samedi 19 novembre 1984, par le magistrat instructeur de service, est irrégulière, en raison de l'inobservation d'une formalité substantielle reconnue expressément par la Cour " ; Attendu que le moyen, en ce qu'il revient à soulever la nullité de la procédure au motif que le juge d'instruction initialement saisi n'avait pas été régulièrement désigné, a été soulevé pour la première fois devant la cour d'appel ; Que dès lors ce moyen, qui aurait dû être présenté avant toute défense au fond devant les premiers juges en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 368-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ; " aux motifs que la commission rogatoire adressée le 18 septembre 1985 par le juge d'instruction M. Jeannin (cote D 311) a régulièrement saisi les autorités du Royaume des Pays-Bas ; que les autorités hollandaises ont accompagné la transcription des écoutes de documents, donnant à penser qu'elles avaient eu lieu dans les conditions les plus régulières ; qu'il n'a pas été porté atteinte, par ailleurs, aux dispositions de l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, concernant le respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance de toute personne ; qu'enfin la Cour constate que le magistrat instructeur a donné connaissance à Y... des retranscriptions des différentes écoutes le concernant, instaurant ainsi un débat contradictoire ; que le demandeur a fourni son opinion sur chacune d'elles et, sans mettre en cause l'exactitude des transcriptions, a conclu que ce qui avait trait aux négociations de drogue ne le concernait pas ; " alors que, d'une part, un tel procédé, qui a pour objet d'éluder les dispositions légales et les règles générales de procédure que le magistrat instructeur ne saurait, sans porter atteinte aux droits de la défense, méconnaître les règles de loyauté que doit observer toute information judiciaire, et constitue par là même une atteinte au principe de la loyauté en matière de recherche de preuve ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui se borne à constater que les écoutes téléphoniques pratiquées par les autorités hollandaises " donnent à penser qu'elles avaient eu lieu dans les conditions les plus régulières " a statué par des motifs hypothétiques ; " alors que, d'autre part, l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne, constitué une violation des droits de la défense et de l'article 8 de la Convention européenne, de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour d'appel, qui a omis de rechercher si les mesures d'investigations avaient été accomplies sans artifice, ni stratagème, a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu sur la nullité des écoutes téléphoniques, l'arrêt attaqué et le jugement, dont il adopte les motifs, relèvent que celles-ci ont été exécutées aux Pays-Bas sous le contrôle des autorités judiciaires locales sur commission rogatoire du juge d'instruction français saisi de la procédure ; Qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet il résulte des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que notamment, d'une part des écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées par un juge d'instruction, par voie de commission rogatoire, que sur présomption d'une infraction déterminée ayant entraîné l'ouverture de l'information dont le magistrat est saisi et que ces mesures ne sauraient viser, de façon éventuelle, toute une catégorie d'infractions ; que, d'autre part, les écoutes ordonnées doivent être réalisées sous le contrôle du juge d'instruction, sans que soit mis en oeuvre aucun artifice ou stratagème et sans qu'elles puissent avoir pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense ; Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par le juge d'instruction aux écoutes téléphoniques et auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été en l'espèce dérogé, répondent aux exigences résultant de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 et suivants, L. 629, L. 630-1, R. 5165 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés ; " aux motifs que, selon la déclaration de Patricia X..., il " travaillait dans la cocaïne " ; que la jeune femme n'a manifestement pas cherché à accabler le demandeur, puisqu'elle a indiqué qu'il n'avait utilisé qu'une seule fois les services d'D..., passeur habituel du frère E..., tout en précisant que D... ne travaillait ni pour le demandeur, ni pour le frère C..., lorsqu'il a été arrêté à Roissy, le 8 avril 1984, avec plus de 4 kg d'héroïne ; que les révélations de Patricia X... sur l'activité du demandeur sont exemptes de toute a minosité personnelle, et qu'elles ne peuvent, malgré des rétractations tardives dictées par la crainte, que correspondre à la réalité ; que, quant aux rétractations de Sasson, la Cour constate que la déclaration de Sasson consignée dans le procès-verbal de la police d'Eindoven, le 7 novembre 1985, concordait parfaitement avec les renseignements résultant des écoutes téléphoniques ; que la Cour estime que ces déclarations spontanées correspondaient à la réalité, et qu'elles ne sauraient être démenties par des rétractations tardives, d'ailleurs irrecevables en la forme ; " alors que doit être cassé, pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui fonde sa décision sur des témoignages suspects, et ne relève aucun élément de preuve propre à asseoir la culpabilité du prévenu " ; Attendu que le moyen, en ce qu'il revient à contester des éléments de fait contradictoirement débattus devant les juges du fond, souverainement appréciés par eux, et dont ils ont déduit que Salomon Y... s'était rendu coupable de trafic de cocaïne, ne saurait être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 627, L. 629, L. 630-1, R. 5165 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation, au bénéfice des Douanes, des sommes de 30 000 francs (scellé 9), 3 350 francs (scellé 10) et 10 370 francs (scellé 11) ; " alors que l'article L. 629, alinéa 3, du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, étendant le champ d'application des saisies et confiscations en cas d'infractions prévues à l'article L. 627, alinéas 1 et 2, du même Code, n'est applicable qu'aux faits accomplis après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ; que par suite, une loi nouvelle étendant le champ d'application de peines complémentaires obligatoires prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur ; Attendu qu'après avoir déclaré Salomon Y... coupable d'infractions prévues et réprimées par l'article L. 627 du Code de la santé publique pour des faits commis en 1983 et 1984, l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des sommes de 30 000 francs, 3 350 francs et 10 370 francs provenant du trafic reproché ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi la confiscation des fonds provenant de l'infraction alors que cette peine complémentaire obligatoire, édictée par l'article L. 629 alinéa 3 du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1986, ne pouvait s'appliquer à des faits accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de C... ; REJETTE le pourvoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- (sur le pourvoi de b.) cassation
Référence
61372534cd5801467741bd29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel