Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 avril 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd35
- Date
- 18 avril 1989
presseprocédureaction publiqueextinctionprescriptioninterruptionacte régulier d'instruction ou de poursuiteplainte ne contenant pas les mentions obligatoires (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... France, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 décembre 1985 qui, dans les poursuites exercées contre Jacques H... et Jean-Michel B... du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, a constaté la prescription des actions publique et civile ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 40 et 85 du Code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que pour décider que la prescription était acquise, l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement avant expiration du délai de trois mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel constate que l'article de presse contenant les imputations que X... estime diffamatoires a été publié sous le titre "Un médecin convaincu d'attentats à la pudeur sur deux enfants" dans le quotidien "France-Soir" daté du 25 juillet 1983 ; qu'elle observe que X... a déposé le 24 octobre 1983 auprès du juge d'instruction une plainte assortie de constitution de partie civile qui n'articulait pas les faits prétendument diffamatoires et ne précisait ni la nature de l'infraction alléguée ni les textes dont l'application était demandée ; qu'enfin elle relève que le réquisitoire introductif n'a été établi que le 21 décembre 1983 alors que la prescription était acquise depuis le 26 octobre 1983 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi dès lors que la plainte déposée auprès du juge d'instruction ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 précitée n'a pas valablement interrompu la prescription et que la plainte reçue par le procureur de la République le 24 octobre 1983 n'est pas un acte interruptif de la prescription, laquelle ne peut être interrompue que par un acte régulier de poursuite satisfaisant aux prescriptions des articles 50 et 53 de la loi sur la presse, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- presse
Référence
61372534cd5801467741bd35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel