Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd3c
- Date
- 7 mars 1989
action civilepréjudiceréparationréparation intégraleintégralité des frais d'hospitalisation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me RAVANEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Antonio, - La SOCIETE CISTERNAS REUNIDAS, civilement responsable, - La COMPAGNIE D'ASSURANCES LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, partie intervenante, - La CPAM DE L'ORNE, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 29 mars 1988, qui, après condamnation définitive du premier nommé du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Sur le pourvoi de la CPAM de l'Orne : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi d'X... Y..., de la société Cisternas Réunidas et de la Compagnie " La Union et le Phénix Espagnol " : Vu le mémoire produit commun à ces demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, dans l'évaluation du préjudice soumis à recours, a fixé à 1 502 103, 70 francs le montant des frais médicaux et d'hospitalisation jusqu'au 29 février 1988, et à 3 347 483, 40 francs le séjour viager à l'hôpital capitalisé, condamnant dans ces limites le prévenu, le civilement responsable et son assureur à rembourser à la CPAM de l'Orne le montant de ses débours ; " alors que le montant du séjour viager à l'hôpital a été capitalisé à la date de consolidation, soit au 26 juin 1985 ; que la cour d'appel devait soit imputer sur ce montant les frais médicaux et d'hospitalisation exposés par la Caisse depuis cette date jusqu'au 29 février 1988 soit, pour accorder le remboursement de ces débours, calculer le montant capitalisé du séjour viager à l'hôpital à la date du 1er mars 1988 ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a mis à la charge du tiers responsable une somme excédant le préjudice subi par la victime " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la réparation du dommage doit être intégrale et qu'il ne peut en résulter pour la victime ni perte ni profit ; Attendu que, statuant sur les réparations civiles après condamnation définitive d'Antonio X... Y... pour blessures involontaires, la cour d'appel d'Angers a, par la décision attaquée déterminé le préjudice de la victime soumis au recours de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne comprenant les sommes de 1 502 103, 70 francs, montant des frais médicaux et d'hospitalisation jusqu'au 29 février 1988, et celle de 3 347 483, 40 francs montant auquel elle a fixé le capital représentatif des frais futurs d'hospitalisation de la victime ; Attendu qu'en condamnant les demandeurs à rembourser à la CPAM de l'Orne ses débours jusqu'au 29 février 1988, sans imputer sur le montant des frais de séjour viager capitalisés les sommes déboursées antérieurement à cette période, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs : 1) REJETTE le pourvoi de la CPAM de l'Orne ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- action civile
Référence
61372534cd5801467741bd3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel