Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd69
- Date
- 25 janvier 1989
responsabilite penaleaccident de la circulationpassage à niveausécuritéconditionsfaute (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CELICE et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian- - LA SARL GERARD- contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 10 février 1988, qui, sur renvoi après cassation, a condamné X... à 1 000 francs d'amende pour contravention à l'article R. 29 du Code de la route, a déclaré la société Gérard civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur l'action publique : Attendu que la contravention dont le prévenu a été déclaré coupable a été commise avant le 22 mai 1988 ; qu'elle est, dès lors, amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; Sur l'action civile : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 29 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué déclare X... coupable d'avoir engagé son véhicule dans le passage à niveau quand il risquait de s'y trouver immobilisé ; " aux motifs qu'X... s'est engagé sur le passage à niveau alors qu'il existait un risque qu'il s'y trouve immobilisé, compte tenu des conditions de circulation ; qu'en effet se trouvant dans une file de véhicules, en ville, à une heure d'affluence il pouvait à tout moment être obligé de s'arrêter derrière la voiture qui le précédait, ainsi que cela a été le cas ; qu'il ne pouvait l'ignorer et que pour éviter ce risque il lui aurait suffi d'attendre pour s'engager que le passage à niveau et une vingtaine de mètres de chaussée, de l'autre côté de celui-ci, soient dégagés ; qu'ainsi il aurait pu franchir les voies en étant certain de ne pas avoir à s'arrêter ; " alors que l'article 29 interdit seulement de s'engager dans un passage à niveau lorsqu'il y a un risque d'immobilisation du véhicule du fait des conditions de la circulation et que cette disposition ne vise aucunement le cas où un véhicule se trouve simplement amené à s'arrêter ou à ralentir un bref instant dans une file qui progresse ; qu'en l'occurrence, X... ayant déclaré que la file avançait et que la voiture le précédant venait de s'arrêter ou de ralentir, il avait lui-même été surpris sur le passage à niveau par une panne de boîte de vitesse l'empêchant de reprendre sa progression, il en résultait que si les conditions de circulation l'avaient contraint à arrêter momentanément son véhicule, seule la panne mécanique avait causé son immobilisation, de sorte qu'en condamnant X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; " qu'il en est d'autant plus ainsi que les juges du fond ne relèvent aucune circonstance d'où il résulterait que le flux de circulation " était tel que le véhicule d'X... devait nécessairement se trouver immobilisé sur les voies ; " que de surcroît, après avoir énoncé que X... s'était engagé sur le passage à niveau alors qu'il existait un risque qu'il s'y trouve immobilisé, la Cour contredit cette pure afirmation en énonçant que X..., qui se trouvait dans une file de véhicules, pouvait à tout moment être obligé de s'arrêter ; " qu'enfin en estimant que X..., se trouvant dans une file de véhicules, en ville, à une heure d'affluence, pouvait à tout moment être obligé de s'arrêter derrière la voiture qui le précédait, pour en déduire qu'il s'était engagé sur le passage à niveau alors qu'il existait un risque qu'il s'y trouve immobilisé, sans rechercher si le camion était lui-même directement suivi par d'autres véhicules de sorte que les conditions de circulation auraient véritablement créé un risque d'immobilisation dudit camion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé " ; Attendu que sous couvert d'un prétendu défaut de motifs et d'un manque de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui d'une part ont décrit le mécanisme de l'accident survenu sur le passage à niveau et d'autre part ont énuméré et analysé, sans insuffisance ni contradiction, les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité d'X... ; Que dès lors de moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 29 du Code de la route, 1382 et 1384 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et son employeur entièrement responsables des dommages causés par l'accident du 12 mars 1984 ; " aux motifs qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la SNCF ; " alors que les conclusions du prévenu faisaient valoir que la SNCF, immédiatement prévenue du danger, n'avait pas répondu aux appels téléphoniques adressés au poste d'aiguillage et ne disposait que d'un équipement insuffisant situé à 12 kilomètres en amont pour interrompre la marche des trains malgré le danger évident que constituait le passage à niveau situé en pleine agglomération de Vesoul, de sorte qu'en se refusant à rechercher si les fautes de la victime n'avaient pas elles-mêmes contribué aux dommages, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motif caractérisée et d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que pour déclarer X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel relève que la preuve d'une carence du personnel de la SNCF n'est pas rapportée et que, selon l'enquête de gendarmerie, le passage à niveau répond aux exigences en matière de sécurité édictées par l'arrêté du ministre des Transports du 8 février 1973 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Azibert conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- responsabilite penale
Référence
61372534cd5801467741bd69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel