Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd71
- Date
- 18 janvier 1989
(sur le 2e moyen de n.b. et de v.g.p.) cour d'assisesquestionstentativecommencement d'exécution et absence de désistement volontaireappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Bruno ;- X... Philippe ;- D... A... Patrick ; contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS du 26 février 1988 qui, pour vols avec port d'armes, tentative de ce crime, vol et recel, les a condamnés respectivement à 17, 14 et 20 ans de réclusion criminelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation de X..., pris de la violation des articles 266 et 282 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que la liste des jurés notifiée à l'accusé était incomplète en ce qui concernait leurs professions ; " alors que cette lacune ne permettait pas aux accusés d'exercer en toute connaissance de cause leur droit de récusation " ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 599, alinéa 2 du Code de procédure pénale que l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité, affectant selon lui, la signification de la liste des jurés de session, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen de cassation de X..., pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, qu'au cours de l'audience du 23 février 1988, le président a communiqué en vertu de son pouvoir discrétionnaire, aux assesseurs et aux jurés, les pièces photographiques figurant au dossier sous les cotes D 25, D 138, D 336, D 370 et D 1133, avant l'audition des témoins, le 24 février ; " alors que le pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises n'autorisait pas celui-ci à extraire dans de telles conditions des documents photographiques, de la procédure " ; Et sur le premier moyen de cassation de Varona-Gomez et de C..., pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et excès de pouvoir ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président, lors de l'audience du 23 février 1988, a fait présenter à la Cour et au jury plusieurs documents de la procédure écrite, parmi lesquels figurait sous la cote D 1133 le rapport d'expertise du professeur Y..., et qu'elle n'a entendu ce dernier en sa déposition qu'à l'audience du lendemain 24 février 1988 ; " alors que le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président communique, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure écrite concernant des témoins et des experts acquis aux débats et qui n'ont pas encore été entendus " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en communiquant, sans observation de quiconque, à la Cour, aux jurés, au ministère public, aux parties et à leurs conseils, des photographies extraites du dossier de la procédure, le président de la cour d'assises a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; Qu'il est précisé au procès-verbal que ce sont des photographies, à l'exclusion de tout autre document, qui ont été ainsi communiqués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le second moyen de cassation de Varona-Gomez et de C..., pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 2 du Code pénal ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 25 et 48 libellées comme suit : - question n° 25 : " L'accusé C... Bruno est-il coupable d'avoir à Blanc-Mesnil le 24 mai 1983 tenté de soutraire frauduleusement du numéraire ou des valeurs mobilières au préjudice du Crédit-Lyonnais, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendu ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté " ;- question n° 48 : " L'accusé D... A... Patrick est-il coupable d'avoir à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) le 9 août 1983 tenté de donner volontairement la mort à Gérard Z... ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté " ; " alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que les questions susvisées qui ne caractérisent pas en fait les circonstances constitutives des commencements d'exécution ainsi que les circonstances qui les ont interrompus ne justifient pas la décision de condamnation " ; Attendu que les questions critiquées, exactement reproduites dans le moyen, ont été soumises à la Cour et au jury dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi avec tous les éléments constitutifs de la tentative définis par l'article 2 du Code pénal ; que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher, ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées des faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen de n.b. et de v.g.p.) cour d'assises
Référence
61372534cd5801467741bd71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel