Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd7c
- Date
- 16 janvier 1989
reglementation economiquefacturesdélivranceobligationdomaine d'application
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Emile, - X... Huguette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1988, qui les a condamnés chacun à 2 000 francs d'amende pour infractions aux règles de la facturation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun au deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31 et 55 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, des articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les deux prévenus coupables d'infraction aux règles concernant la facturation ; " aux motifs propres à la Cour que, par conclusions déposées à l'audience, les prévenus sollicitent leur relaxe pure et simple mais que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement exposé les faits reprochés aux prévenus, les ont déclarés établis et leur ont donné leur juste qualification pénale ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que la culpabilité avérée de A..., auquel ont été délivrées les factures litigieuses, implique nécessairement celle des époux Y... du chef d'infraction aux règles de la facturation dans la mesure où les factures établies par ces derniers au titre de leur rétrocession de commissions correspondent dans leur montant aux chiffres figurant dans la comptabilité officielle de A..., laquelle n'en est que le reflet exact ; " alors que le juge correctionnel ne peut, en application de l'article 593 du Code de procédure pénale, prononcer une peine en raison d'un fait qualifié de délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que, dès lors, en l'espèce, où les juges du fond se sont bornés à se référer aux motifs du jugement ayant déduit la culpabilité des prévenus de celle d'un tiers condamné pour une fraude fiscale ayant consisté à minorer les recettes qu'il avait réalisées grâce à l'exploitation des jeux automatiques placés par les prévenus dans son établissement, la Cour, qui n'a pas formellement constaté que les factures délivrées par les demandeurs étaient inexactes, a privé sa décision de motifs au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux Y...-X... ont placé des jeux automatiques dans le débit de boissons de Daniel A... et ont rétrocédé à celui-ci une partie des recettes provenant de l'exploitation de ces jeux ; que les enquêteurs de la police judiciaire ont découvert chez A... une double comptabilité lui permettant de dissimuler à l'administration fiscale le montant réel de ces recettes ; que A... a reconnu ces faits lors de son audition par les enquêteurs et s'est rétracté ensuite ; Attendu que pour déclarer coupables de délivrance de fausses factures les époux Y...-X..., les juges du fond énoncent que les documents clandestins saisis chez A... sont sincères en raison de leur clandestinité même et que les factures établies par les époux Y... au titre des recettes provenant de l'exploitation des jeux correspondent exactement au montant des recettes minorées figurant au même titre dans la comptabilité officielle de A... ; qu'enfin les vérifications entreprises ont permis de chiffrer exactement le montant des recettes non facturées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent en tous ses éléments l'infraction retenue, les juges d'appel qui ont souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve débattus devant eux, ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1989
- Matière
- reglementation economique
Référence
61372534cd5801467741bd7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel