Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 mars 1990
- ECLI
- 61372535cd5801467741bddf
- Date
- 26 mars 1990
debit de boissonsfermeturefermeture tardiveconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC près le TRIBUNAL DE POLICE DE BAYONNE, contre le jugement dudit tribunal en date du 28 juin 1989, qui a relaxé Jean-Luc X... du chef de fermeture tardive d'un débit de boissons ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 26-15° du Code pénal et de l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 43 du 17 mars 1987 et manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la constradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour relaxer Jean-Luc X..., poursuivi pour fermeture tardive d'un débit de boissons, contravention prévue et réprimée par l'article R. 26-15° du Code pénal et par l'arrêté préfectoral du 17 mars 1987, le tribunal, au vu d'un procès-verbal de police dressé le 7 avril 1989 à 2 h 20, mentionnant que le rideau de l'établissement tenu par le prévenu était à demi-baissé et que deux clients y consommaient chacun une bière, retient que la position du rideau interdisait l'accès normal du bar en sorte qu'en empêchant ainsi l'arrivée de nouveaux clients le prévenu avait bien fermé son bar à l'heure où les fonctionnaires de police sont intervenus ; Mais attendu que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, prononcer comme il l'a fait après avoir constaté la présence de consommateurs dans le bar du prévenu postérieurement à l'heure légale de fermeture, circonstance caractérisant l'ouverture de l'établissement ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Bayonne, en date du 28 juin 1989, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bayonne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1990
- Matière
- debit de boissons
Référence
61372535cd5801467741bddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel