Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mars 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be2f
- Date
- 14 mars 1989
etrangerslégislationdélivrance d'une carte d'identité de françaisinfractionconditionsconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benhacer- contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1988, qui, pour obtention indue de document administratif et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement, lui a fait interdiction du territoire français pendant 3 ans et a ordonné la restitution de ses documents administratifs étrangers ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 154 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benhacer X... coupable d'avoir obtenu indument une carte nationale d'identité française ; " aux motifs qu'il est constant que X..., de nationalité algérienne, ne pouvait se faire délivrer une carte nationale d'identité française ; que s'il y a eu effectivement erreur de la part du service administratif qui la lui a délivrée sans avoir vérifié sa nationalité, cette erreur procède initialement du fait du prévenu qui a trompé la vigilance de l'Administration en produisant des pièces d'état-civil pouvant laisser apparaître son appartenance à la nationalité française et nécessairement en déclarant faussement une telle appartenance ; " alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire, constater que la délivrance de la carte d'identité au bénéfice de X... est le résultat d'une erreur de l'Administration qui n'a pas exigé de ce dernier un certificat de nationalité française, et néanmoins énoncer que la fausse déclaration du prévenu, s'affirmant ressortissant français, a permis l'obtention du document litigieux, de sorte que la décision ainsi rendue est privée de base légale " ; Attendu que pour déclarer Benhacer X... coupable d'obtention indue de document administratif, les juges du second degré relèvent que celui-ci, de nationalité algérienne, ne pouvait se faire délivrer une carte nationale d'identité française ; qu'il a cependant sollicité un tel document auprès de la sous-préfecture du Raincy ; que, " s'il y a eu effectivement erreur de la part du service administratif " cette erreur procède initialement du fait de Benhacer X... qui, bien que n'ignorant évidemment pas qu'il ne pouvait obtenir ce document n'est parvenu à se le procurer " qu'en trompant la vigilance de l'Administration par la production de pièces d'état civil pouvant laisser apparaître son appartenance à la nation française et, nécessairement en déclarant faussement une telle appartenance ce qu'il ne conteste pas devant la Cour, reconnaissant avoir indiqué qu'il était de nationalité française sur l'imprimé établi à l'appui de sa demande " ; Attendu que, par ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a caractérisé le délit reproché ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- etrangers
Référence
61372536cd5801467741be2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel