Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be70
- Date
- 25 janvier 1989
(sur le 3e moyen) corruptioncorruption passivefonctionnaireseléments constitutifsconvention entre corrupteur et corrompu antérieure à l'acte qui devait être rémunéréconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Louis- contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1987, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour corruption passive par citoyen chargé d'un ministère de service public, et attentats à la pudeur avec contrainte et abus d'autorité, à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 105, 172 et 802 du Code de procédure pénale, 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux d'audition du prévenu entendu à titre de témoin du 12 au 14 décembre 1980 ; " aux motifs que le prévenu avait été entendu par les policiers en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte contre X... du chef de corruption active en vue de vérifier les conditions dans lesquelles C..., forain, avait obtenu son permis de conduire moyennant le versement d'une somme de 4 000 francs et de rechercher l'identité des personnes ayant bénéficié de fonds ou de toute autre faveur en vue de la délivrance du permis de conduire ; qu'il avait reconnu, au cours de ses auditions, avoir perçu personnellement des fonds mais contesté la corruption ; qu'ainsi, les enquêteurs étaient autorisés à penser qu'il n'existait pas contre lui d'indices suffisamment graves et concordants de culpabilité et que le dessein de faire échec aux droits de la défense n'était nullement établi ; " alors que, lors de son audition du 12 décembre 1980, C... a mis en cause la dame Y... et Z... ; qu'entendu à la suite de cette mise en cause, Z... a reconnu avoir reçu des fonds de candidats forains et portugais (P. V. D. 65 et D. 67) ; que, nonobstant toute contestation du prévenu sur la qualification des faits par lui reconnus, ces faits constituaient des indices de culpabilité suffisamment graves et concordants pour interdire son audition en qualité de témoin ; que le dessein de faire échec aux droits de la défense résulte du seul fait d'avoir poursuivi ces auditions après que le prévenu eut reconnu avoir perçu des fonds ; " et alors que, en vertu de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue, contre laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires ; que, faute d'avoir immédiatement conduit devant le juge d'instruction le prévenu qui avait avoué avoir perçu des fonds de candidats au permis de conduire, l'officier de police judiciaire qui a poursuivi son audition a porté atteinte aux droits de la défense et violé l'article 5 susmentionné " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que dans le cadre d'une information contre X... du chef de corruption active, le juge d'instruction a donné commission rogatoire le 14 octobre 1980 au service régional de police judiciaire aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles Michel C..., forain, avait obtenu son permis de conduire moyennant le versement d'une somme de 4 000 francs et notamment de rechercher l'identité des personnes qui auraient bénéficié de ces fonds ou de tout autre faveur ou avantage en vue de la délivrance du permis de conduire ; Qu'en exécution de cette commission rogatoire, Z..., inspecteur du service des permis de conduire, a été interpellé le 12 décembre 1980 et entendu le même jour et le lendemain, en qualité de témoin, ainsi que Odette Y... ; Attendu que pour rejeter la demande de l'inculpé qui, invoquant la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, demandait l'annulation des procès-verbaux établis à cette occasion, la cour d'appel énonce que, si au cours de ses auditions Z... a reconnu avoir délivré de nombreux permis de conduire à " des forains et à des portugais " qui lui ont remis des fonds, il a soutenu que ceux-ci " étaient en principe destinés au règlement des cours d'auto-école et des locations de véhicules automobiles " ; que " Z... ayant accusé de corruption dame Y... laquelle contestait toute responsabilité, il est apparu nécessaire aux enquêteurs de procéder à la confrontation des témoins le 13 décembre 1980, puis le 14 décembre 1980 " ; que la juridiction du second degré, après avoir relevé qu'en définitive l'inculpé a admis avoir reçu personnellement des fonds, mais a contesté qu'il puisse s'agir de corruption, l'argent étant remis après l'examen, a déduit de ces éléments " que les enquêteurs, compte tenu des circonstances, étaient autorisés à penser qu'il n'existait pas, en l'état, contre Z... des indices suffisamment graves de culpabilité " et que " le dessein de faire échec aux droits de la défense n'est donc nullement établi " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 105, 152, 172 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux d'interrogatoire du prévenu en date du 12 mars 1981 ; " alors, d'une part, que les officiers de police judiciaire qui avaient, en exécution de leur commission rogatoire, eu connaissance, concernant le prévenu à l'époque inculpé, de faits étrangers à la poursuite devaient en rendre compte au juge mandant-et non à un autre Parquet-lequel devait seul apprécier la suite à leur donner et en référer éventuellement au Parquet compétent ; " alors, d'autre part, qu'en entendant dans le cadre d'une enquête préliminaire une personne, qui était déjà inculpée, sur des faits qui étaient en relation avec ceux objet de l'inculpation, les officiers de police judiciaire ont violé les dispositions des articles 105 et 152 du Code de procédure pénale " ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que Z... a été inculpé le 14 décembre 1980 de corruption passive, expose, qu'agissant dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire du 15 décembre 1980, les enquêteurs ont été informés qu'un attentat à la pudeur aurait été commis par l'inculpé à Lanester (56) en novembre 1980 sur Pascale A... au cours d'une épreuve pratique du permis de conduire ; qu'en ayant rendu compte au parquet de Lorient qui leur a prescrit d'ouvrir une enquête préliminaire, ils ont entendu la victime et des témoins, " puis le 12 mars 1981, à deux reprises Z..., sans prestation de serment, contrairement à ce que prétend ce dernier dans ses conclusions " ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de ces procès-verbaux d'audition invoquée par le prévenu, les juges énoncent que ces interrogatoires " effectués dans le cadre d'une enquête préliminaire concernaient des faits qui n'étaient pas compris dans la saisine du juge d'instruction et que les fonctionnaires de police étaient donc parfaitement en droit d'interroger Z... sur ces faits nouveaux étrangers à l'information " ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, le parquet de Lorient étant territorialement compétent pour connaître de l'infraction d'attentat à la pudeur et l'article 105 du Code de procédure pénale étant inapplicable en l'espèce, dès lors que les enquêteurs, en entendant Z..., n'agissaient pas sur commission rogatoire du magistrat instructeur ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 177 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de corruption passive par remise de fonds ; " aux motifs que F..., José de X..., D..., E..., G..., E... H..., Justino de X..., I..., I... J..., Michel et Joseph C... et K... avaient remis des fonds pour l'inspecteur Z... en vue de l'obtention de leur permis de conduire ; que les candidats portugais qui avaient échoué au permis de conduire dans leur région d'origine, le Loir-et-Cher, prenaient contact avec L... qui les assurait de l'obtention du permis de conduire dans le Morbihan moyennant le versement d'une somme d'argent, et se rendaient dans ce département munis des fonds nécessaires ; que les candidats forains versaient à dame Y... une somme remise à Z... moitié après l'épreuve du code, moitié après celle de conduite ; " alors, d'une part, qu'aucun de ces motifs ne caractérise l'existence d'un accord préalable ni entre le prévenu et les condidats au permis de conduire à l'effet de lui remettre des sommes en vue de l'obtention de ce permis, ni même entre le prévenu et les intermédiaires, L... et Y..., auxquels les candidats au permis de conduire s'adressaient ; que, dès lors, le délit de corruption passive qui lui est reproché n'est pas constitué ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne contient aucune indication quant à l'identité des candidats forains ayant remis à dame Y... des fonds qui auraient ensuite été remis au prévenu ; que dès lors, ces motifs insuffisamment précis ne donnent à la déclaration de culpabilité aucune base légale " ; Attendu que pour préciser les circonstances dans lesquelles les divers faits de corruption, objet de la poursuite, ont été accomplis, l'arrêt attaqué dont les motifs sont repris au moyen, se réfère expressément à ceux des premiers juges ; que ceux-ci, qui ont indiqué l'identité des forains concernés, à savoir C... Michel, C... Joseph et Michelet B... épouse K..., relèvent entre autre que C... Joseph " a obtenu son permis de conduire à une période où il était détenu à Vannes, Mme Y... a déclaré avoir donné une somme de 4 000 francs à Z..., remboursée par C... Joseph à sa sortie de prison " ; Attendu qu'après avoir analysé les témoignages recueillis les juges constatent qu'à la suite d'un " concert frauduleux " avec L... et Odette Y..., dont le premier nommé se prévalait auprès des portugais résidant dans le Loir-et-Cher, la seconde auprès des forains en Bretagne, Z... s'est livré " à un trafic de permis de conduire " ; Attendu que les juges qui ont ainsi mis en évidence l'antériorité de la convention passée entre le corrupteur et le corrompu par rapport à l'acte qu'elle avait pour objet de rémunérer, ont caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de corruption passive ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la déclaration de culpabilité sur ce chef de la prévention justifie la peine prononcée ; qu'il n'y a pas lieu dès lors, en application des dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, de statuer sur le quatrième moyen de cassation présenté par le demandeur ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- (sur le 3e moyen) corruption
Référence
61372536cd5801467741be70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel