Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be73
- Date
- 9 janvier 1989
prescriptionaction publiquedélaipoint de départcorruptionsollicitation et agrément, ou réception de promesses dons ou présents
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Kuniko, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 mars 1987, qui, dans la procédure suivie contre X..., (pouvant être Jean-Charles Z..., maire de TROUVILLE-SUR-MER), du chef de corruption passive ou active, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 24 août 1981, portant désignation de juridiction par application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 177 du Code pénal, 6, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Claude Z... ni quiconque du chef de corruption passive ou active ; " aux motifs que le délit de corruption est consommé par la sollicitation et l'agrément ou la réception, fût-ce par personne interposée, de promesses, dons ou présents ; qu'il ne pouvait suffire de donner à la réception de sommes d'argent l'apparence d'un prêt ou d'une avance à un tiers pour éviter que l'infraction ne soit caractérisée ; qu'en l'espèce, ou les apparences correspondent à la réalité malgré leur peu de vraisemblance et le délit n'est pas constitué s'agissant véritablement d'un prêt consenti à M. B..., ou elles ne sont que procédés destinés à masquer une faveur sollicitée et obtenue par Jean-Claude Z... et le délit a été entièrement consommé à une date où il est couvert par la prescription ; " alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, c'est à la date à laquelle la reconnaissance de dette fictive et les billets à ordre correspondants ont été restitués à M. B...- le 11 septembre 1978- que la chambre d'accusation devait se placer pour apprécier si le délit de corruption reproché à Z... n'était pas constitué ; qu'en effet, tant que la reconnaissance de dette et les billets à ordre sont restés entre les mains du sieur X..., il était toujours possible que les billets fussent mis en circulation pour rembourser la dette fictivement reconnue et que, dès lors, à cette époque le délit ne pouvait être constitué ; qu'en revanche, c'est à la date à laquelle reconnaissance de dette et billets à ordre ont été restitués au bénéficiaire de la somme qu'a été effectivement consommé le délit de corruption, la mauvaise foi étant alors définitivement constitué par l'acceptation de la restitution des documents qui rendaient le paiement définitif et la corruption établie ; qu'ainsi les faits de corruption n'étaient pas prescrits " ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que la dame Kuniko A... a dénoncé au procureur de la République des faits de corruption qui auraient été commis à l'occasion de la reprise du Casino de Trouville-sur-Mer par son groupe ; que ce magistrat a prescrit une enquête le 21 janvier 1981 ; qu'à la suite de la mise en cause de Jean-Charles Z..., maire de ladite commune, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen a été désignée par l'arrêt précité pour être chargée de l'instruction ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à suivre contre le susnommé ni contre quiconque du chef de corruption passive ou active, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le premier acte de poursuite est celui en date du 21 janvier 1981, relève que c'est au cours des négociations, qui se sont déroulées de 1974 à 1976, que le maire de Trouville-sur-Mer aurait fait connaître qu'il ne donnerait son accord à l'établissement d'un nouveau bail que s'il bénéficiait d'une somme de 300 000 francs pour régler les dettes de son beau-fils ; Que l'arrêt énonce que la somme demandée a été versée à un intermédiaire, en trois fois, les 10 août 1975, 4 mai 1976 et 11 mai 1976 ; qu'il observe que si une reconnaissance de dette de 130 000 francs et des billets à ordre de ce montant ont été établis lors de la première remise, puis renvoyée à leur auteur le 11 septembre 1978, accompagnés d'une lettre constatant que la reprise du Casino avait été réalisée et que la somme était désormais acquise, il ne pouvait s'agir que d'une modification fictive de la nature du versement fait à l'origine ; Que les juges soulignent que le délit de corruption est consommé par la sollicitation et l'agrément ou la réception, fut-ce par personne interposée, de promesses, dons ou présents ; qu'ils en déduisent que les faits sont couverts par la prescription ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1989
- Matière
- prescription
Référence
61372536cd5801467741be73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel