Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 février 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be82
- Date
- 28 février 1989
action civilepréjudiceréparationrecours des organismes de sécurité socialecaractère forfaitaire des dépenses de ces organismesportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, (chambre correctionnelle), en date du 29 mars 1988 qui, dans une procédure suivie contre CONSEIL du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 100 000 francs l'indemnisation due à X... pour incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, suite à un accident dont Conseil a été déclaré entièrement responsable sur le fondement de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; " aux seuls motifs qu'il n'avait subi aucune perte de salaires ; " alors que la cour d'appel a constaté que le licenciement dont X... avait fait l'objet et qui était dû aux grandes difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de son travail depuis son accident était la conséquence directe de cet accident, ce qui rendait fondée sa demande d'indemnisation de ce chef ; que relevant que, suite à ce licenciement, X... s'est retrouvé au chômage et ne percevait plus que le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du Code du travail, la cour d'appel devait rechercher comme elle y était invitée par les conclusions des parties, l'incidence financière réelle subie par X... du fait de la perte de son emploi ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, statuant sur la réparation des dommages causés à X..., exerçant la profession de VRP, par l'accident de la circulation dont Conseil avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré fixe notamment à 100 000 francs l'indemnité compensatrice de l'incapacité permanente de travail, d'un taux de 8 %, dont la victime demeurait atteinte ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la mention de l'arrêt selon laquelle " il n'y a eu aucune perte de salaire ", d'ailleurs conforme aux écritures de l'intéressé qui admettait n'avoir pas perdu de commissions pendant la période d'incapacité temporaire de travail, se rapporte exclusivement à cette période et non à l'évaluation du préjudice tenant à l'incapacité permanente, l'indemnité allouée de ce dernier chef étant précisément destinée à compenser la diminution de revenus subie par X... du fait de la perte de son emploi consécutive à l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 1er et 5 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déduit du montant de l'indemnité allouée à X... en réparation de son préjudice économique subi du fait de l'accident dont a été déclaré responsable Conseil, la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ; " alors qu'il résulte de l'évaluation faite par la cour d'appel, que l'indemnité retenue ne compensait que le trouble dans les conditions d'existence subi par X... dans les périodes d'incapacité de travail totale ou partielle, à l'exclusion du préjudice économique pris en charge par la caisse d'assurance maladie de Rouen ; qu'en déduisant du montant de cette indemnité la créance de la CPAM, la cour d'appel a mis à la charge de X..., à l'encontre duquel aucune faute n'avait été établie, une partie des conséquences économiques de l'accident dont il a été la victime ; qu'ainsi elle a violé les articles 1er et 5 de la loi du 5 juillet 1985 " ; Attendu qu'au titre de l'incapacité temporaire de travail, totale puis partielle, les juges ont évalué le préjudice de la partie civile en fonction des troubles physiologiques affectant ses conditions d'existence, et non d'une perte de rémunération dont l'intéressé déniait lui-même la réalité ; qu'après avoir inclus la somme ainsi déterminée dans l'indemnité globale réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et soumise au recours de la caisse primaire, ils ont imputé sur ladite indemnité la créance de cet organisme, comprenant des indemnités journalières payées à X... ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; qu'en effet, les dépenses occasionnées aux organismes sociaux par un accident dont leur assuré est victime et qui leur sont imposées par la loi ont un caractère forfaitaire et ne sont pas nécessairement équivalentes au préjudice résultant de l'infraction, préjudice dont le juge répressif apprécie souverainement l'étendue ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- action civile
Référence
61372536cd5801467741be82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel