Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be83
- Date
- 14 février 1989
(sur le 1er moyen) action civilepréjudiceréparationréparation intégraleindemnités accessoires non prises en compte pour le calcul de la retraite
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, de Me ANCEL et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1988 qui, dans la procédure suivie contre Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Y... de sa demande d'indemnité complémentaire au titre du préjudice de carrière ; " aux motifs que les pièces produites précisent que, compte tenu de ses qualités professionnelles, Y... aurait pu être inscrit à un tableau d'avancement, ce qui lui aurait permis, dans la limite du cinquième des nominations de chef de section prononcées à la suite du concours sur épreuves, de bénéficier d'une promotion au choix au poste de chef de section s'il avait poursuivi son activité ; le préjudice de carrière tel qu'il est envisagé et évalué par Y... est donc très hypothétique et, en réalité, l'accident l'a seulement privé de la chance de bénéficier de l'avancement espéré ; " alors que Y..., pour contester l'appréciation des premiers juges sur ce chef de préjudice, se prévalait formellement d'une attestation en date du 17 juin 1987, émanant du chef du personnel, et rédigée en des termes non hypothétiques, établissant que le déroulement normal de sa carrière devait se traduire par une promotion ; qu'ainsi, en se bornant à entériner les motifs des premiers juges, fondés sur une attestation antérieure et rédigée en des termes hypothétiques, sans tenir compte du caractère de certitude attaché à la promotion à laquelle Y... devait normalement prétendre, à la date de l'accident, suivant l'affirmation formelle de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes ci-dessus mentionnés " ; Attendu que, statuant sur la réparation des dommages causés à Y... par le délit de blessures involontaires dont Z... avait été déclaré responsable, les juges évaluent à 25 000 francs la chance de promotion professionnelle dont la victime a été privée du fait de l'accident, promotion dont ils relèvent le caractère hypothétique ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Y... de sa demande tendant à ce que soit réparée la perte des indemnités accessoires non prises en compte pour le calcul de sa retraite ; " aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas établi par le demandeur que ces indemnités accessoires ne sont pas destinées en réalité à compenser des frais engagés du fait de l'activité professionnelle ; en effet, même si elles n'ont pas le caractère de remboursement de frais, elles indemnisent en réalité les sujétions particulières du fonctionnaire en activité ce qui n'est plus le cas de Y... ; " alors que pour être intégrale, conformément aux exigences de l'article 1382 du Code civil, la réparation doit avoir pour mesure la valeur du dommage subi ; qu'ainsi, en l'état d'une mise à la retraite anticipée, conséquence directe de l'accident dont Y... avait été victime, qui privait ce dernier de la différence entre le montant de son traitement et celui de la pension lui étant substituée, la cour d'appel, en refusant de tenir compte des indemnités même non représentatives de frais réellement exposés et en n'allouant dès lors pas à Y... une indemnité compensatrice de cette différence, a violé, par refus d'application, le texte ci-dessus mentionné " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la réparation du préjudice causé par l'infraction doit être intégrale ; Attendu qu'Y..., technicien des services de l'Equipement, obligé de cesser ses fonctions à l'âge de 57 ans à la suite de l'accident litigieux, réclamait à Z... la somme de 102 277, 80 francs, montant des indemnités, accessoires à son traitement, qu'il aurait normalement perçues jusqu'à sa mise à la retraite ; qu'il justifiait de ce que ces rémunérations, servies automatiquement et d'une manière continue, n'avaient pas le caractère d'un remboursement de frais et étaient soumises à l'impôt sur le revenu ; Attendu que pour écarter cette demande la juridiction du second degré énonce que, " même si elles n'ont pas le caractère de remboursement de frais, ces sommes indemnisent en réalité les sujétions particulières du fonctionnaire en activité, ce qui n'est plus le cas de Y... " ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que lesdites sommes constituaient l'accessoire du traitement de l'intéressé et auraient été perçues par lui s'il avait continué à travailler, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Pau en date du 29 mars 1988, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande relative aux indemnités accessoires, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) action civile
Référence
61372536cd5801467741be83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel