Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be87
- Date
- 6 janvier 1989
coups et violences volontairesprovocationabsence d'élément objectifappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Emile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 4 mars 1988, qui, pour violences légères, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur l'action publique : Attendu que les faits retenus à la charge de Z... sous la qualification de violences légères sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent, dès lors, dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Qu'il y a lieu par suite de déclarer l'action publique éteinte ; Mais attendu qu'il y a des intérêts civils en cause et qu'il échet à cet égard de statuer sur le pourvoi ; Vu l'article 24 de la loi précitée du 20 juillet 1988 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la cour d'appel était présidée par Melle Cordier, faisant fonctions de président sans préciser que le président titulaire était empêché, ni que Melle Cordier avait reçu délégation du premier président ou, qu'à défaut du magistrat désigné, elle était le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Melle Cordier, conseiller, faisait fonctions de président en l'absence du titulaire empêché, et qu'elle avait été désignée à cette fonction par ordonnance du premier président en date du 1er décembre 1987 ; Que dès lors le moyen qui se fonde sur des allégations inexactes doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 38-1 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de violences légères sur la personne de Mme Y... et sa fille ; "aux motifs qu'il s'agit d'incidents opposant des voisins vivant pour des raisons imprécises en mauvaise intelligence ; que Mme Y... et sa fille déclarent que Z... les a injuriées, a craché dans leur direction et leur a lancé des cailloux ; que le prévenu, qui n'a pas répondu aux convocations de l'enquête, fait valoir devant la Cour en produisant diverses attestations que les dames Y... étaient à l'origine de l'incident et avaient pris l'initiative de se livrer à des voies de fait ; que s'il existe deux versions des faits, Z... ne conteste pas ceux qui lui sont reprochés, faits sur lesquels il n'a pas jugé utile de s'expliquer complètement ; que les témoignages qu'il produit aujourd'hui ne peuvent permettre d'aller à l'encontre des éléments recueillis au cours de l'enquête et qui démontrent sa culpabilité ; qu'aucun élément objectif ne permet à Emile Z... de se prévaloir de l'excuse de provocation ; "alors que la Cour qui, si elle refusait de voir dans les témoignages produits par le prévenu la démonstration de son innocence, n'en remettait pas pour autant en cause la véracité de leur contenu d'où il ressortait que l'initiative de l'altercation incriminée incombait aux dames Y..., ne pouvait dès lors décider qu'aucun élément objectif ne permettait d'admettre l'excuse de provocation invoquée par le prévenu, sans en dénaturer le sens et la portée" ; Attendu que la cour d'appel, pour retenir Z... dans les liens de la prévention, et écarter l'excuse de provocation dont il se prévalait, constate notamment que ce dernier ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, que les témoignages qu'il produit ne peuvent permettre d'aller à l'encontre des éléments recueillis au cours de l'enquête, lesquels démontrent sa culpabilité, et qu'enfin, aucun élément objectif ne permet au prévenu de se prévaloir de l'excuse de provocation ; Que le moyen doit dès lors être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Azibert conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1989
- Matière
- coups et violences volontaires
Référence
61372536cd5801467741be87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel