Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf3e
- Date
- 7 mars 1989
urbanismeutilisation des solsstationnement des caravanessite classéarrêtés préfectorauxnotificationconditionsrégularité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1988, qui, pour infraction à la réglementation du stationnement des caravanes, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné sous astreinte l'enlèvement de la caravane et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 443-3, R. 433-9, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme des articles 10 et 21 de la loi du 2 mai 1930 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de stationnement d'une caravane dans un site classé ; " aux motifs qu'un décret du ministre de la qualité de la Vie et de l'Environnement en date du 26 septembre 1974, pris dans le cadre de la loi du 2 mai 1930, organisant la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique avait notamment classé parmi les sites pittoresques sur la commune des Moitiers d'Allonne, la parcelle n° 49 de la section B. 1, cette parcelle appartenant à X..., et que le 6 mai 1985, aux termes d'un procès-verbal dressé par l'inspecteur des sites, il avait été constaté sur ladite parcelle la présence d'une caravane, qu'il importait peu que l'interdiction de faire stationner une caravane sur le site ainsi classé n'ait fait l'objet d'aucun affichage et que le décret de classement n'ait pas été publié au bureau des hypothèques, cette publication n'étant pas une condition de l'opposabilité à X... de ce décret ; " alors qu'aucune sanction pénale ne saurait être infligée en vertu d'une disposition n'ayant pas fait l'objet d'une publicité suffisante pour la rendre opposable aux auteurs de l'infraction qu'elle réprime, qu'ainsi, selon l'article R. 433-3 du Code de l'urbanisme la réglementation du stationnement des caravanes n'est opposable aux usagers que si des mesures de signalisation ont été prises, qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le décret portant classement du site et entraînant par suite interdiction d'y faire stationner une caravane n'a fait l'objet d'aucun affichage et n'a pas été publié au bureau des hypothèques, si bien qu'aucune mesure de publicité le rendant opposable aux usagers ne paraît avoir été prise, que le fait que X... soit propriétaire de la parcelle concernée et qu'il ait eu connaissance de la décision de classement en cette qualité était indifférent dès lors qu'il a été poursuivi non en qualité de propriétaire du terrain mais en qualité d'usager " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Louis X... a été poursuivi pour avoir mis en stationnement une caravane sur un terrain lui appartenant situé dans un site classé ; Attendu que pour écarter les moyens de défense invoqués par le prévenu et tirés du fait qu'il n'avait pas reçu notification du décret de classement, que ce décret n'avait pas été publié et que l'interdiction de stationnement des caravanes n'était pas signalée, les juges d'appel énoncent que l'arrêté prononçant l'inscription à l'inventaire des sites a bien fait l'objet des mesures de publicité prévues par la loi et que, l'Administration, ignorant l'adresse de X..., a fait procéder à une notification en mairie conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ; Attendu que les juges retiennent en outre que le prévenu ne saurait se prétendre de bonne foi dès lors qu'il a reçu notification de deux arrêtés du préfet portant refus de permis de construire au motif que le terrain sur lequel était envisagée la construction était situé dans un site classé ; Attendu qu'ils relèvent enfin que X..., qui était propriétaire du terrain lors de la décision de classement, ne peut invoquer le défaut de publication au bureau des hypothèques, ni le défaut de signalisation de l'interdiction de stationnement des caravanes dès lors que l'infraction a été commise dans un site classé ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi et a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- urbanisme
Référence
61372538cd5801467741bf3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel