Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mars 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf42
- Date
- 16 mars 1989
douanesprocédureprocèsverbauxnullitéexceptionmomentpeinesconfusion des peinesrévocation d'un sursispouvoir discrétionnaire du juge
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sylvain- contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1988 qui, pour transport d'alcool sans titres de mouvement valables, et en état de récidive, l'a condamné à 6 jours d'emprisonnement, à une amende fiscale de 100 francs et à deux pénalités de même nature de 16 749 francs chacune à verser à l'administration des Impôts partie poursuivante ; Vu le mémoire produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 213, L. 220, L. 221 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du procès-verbal dressé le 18 septembre 1986 par les agents de l'Administration, procès-verbal servant de base aux poursuites ; " aux motifs que " le procès-verbal litigieux a été dressé alors que les agents de l'Administration n'ont pas personnellement et directement constaté les faits constituant l'infraction ; qu'aux termes des articles L. 220 et L. 221 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux dressés pour infractions aux lois et règlements sur les alcools, les alambics et les boissons peuvent être établis par les gendarmes ; qu'il n'a jamais été mentionné que les fonctionnaires Z... et A... aient eux-mêmes constaté l'infraction reprochée ; qu'aucun texte n'impose de reprendre intégralement les termes du procès-verbal initial des gendarmes lequel n'est pas contesté ; que par contre le procès-verbal critiqué fait expressément référence à ladite procédure originaire remise à l'Administration par le magistrat du Parquet et dont il a été extrait et mentionné synthétiquement les éléments nécessaires et suffisants (identité du mis en cause, date et lieu d'intervention, faits constatés, agents verbalisateurs..) pour permettre à l'Administration compétente en la matière, d'en poursuivre l'exploitation sur le plan des infractions fiscales " (arrêt attaqué p. 4 § 3) ; " alors que dès lors que l'arrêt constatait expressément que les agents de l'Administration signataires du procès-verbal litigieux n'avaient pas personnellement et directement constaté les faits constituant l'infraction, il en résultait nécessairement la nullité dudit procès-verbal ; que la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du procès-verbal dressé le 18 septembre 1986 par les agents de l'Administration, procès-verbal servant de base aux poursuites ; " aux motifs que " le procès-verbal de l'Administration établi le 18 septembre 1986 à 15 heures relate une série d'évènements successifs étalis sur deux jours consécutifs ; " " que le 16 septembre 1986 à 15 heures les agents B..., Z... et A... ont été avisés téléphoniquement par M. Bonnotsubstitut de l'interception du nommé Y... ; " " qu'à 16 heures M. Z... est venu prendre possession de la copie des procès-verbaux dressés par les gendarmes de Vernueil-sur-Avre et par le service des Douanes ; " " que le 17 septembre 1986 les trois fonctionnaires ont procédé à la reconnaissance des quantités d'alcool saisies ; " " que le même jour MM. Z... et A... après délivrance d'un permis de communiquer ont entendu le mis en cause à la maison d'arrêt d'Evreux ; " "... qu'il apparaît de cette analyse que l'inspecteur B... a participé à deux reprises aux opérations effectuées par ses collègues ; que contrairement aux affirmations du prévenu, il avait l'obligation d'apposer sa signature sur le procès-verbal critiqué qui précise d'ailleurs que sont certifiées les diligences effectuées par les fonctionnaires " chacun en ce qui les concerne " ; (arrêt attaqué p. 5) ; " alors que selon les termes de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales " les procès-verbaux sont nuls s'il n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits constituant l'infraction " ; qu'en l'espèce, l'inspecteur B... n'a été que prévenu téléphoniquement de l'interception de Y... et n'a que " procédé à la reconnaissance des quantités d'alcool saisies " ; qu'il n'a notamment pas procédé à l'audition de Y... ; qu'il ne peut dans ces conditions être considéré comme ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits constituant l'infraction " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les nullités invoquées contre le procès-verbal dressé le 18 septembre 1986 ayant constaté les infractions à la législation sur les contributions indirectes dont Sylvain Y... devait répondre n'ont pas été soulevées par le prévenu avant toute défense au fond, mais au cours de celle-ci ; qu'ainsi tardivement proposées elles étaient irrecevables en raison des dispositions édictées par l'article 385 du Code de procédure pénale ; Que si les juges du fond ont cru devoir cependant les examiner avant de les rejeter, leur irrecevabilité interdit à la chambre criminelle d'aborder la critique de la motivation de rejet dont elles ont été l'objet ; Que, par suite, les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de Y... demandant subsidiairement à la Cour de " dire que la condamnation à intervenir ne révoquera pas le sursis accordé par le jugement rendu le 23 septembre 1982 par le tribunal correctionnel de Bernay " ; Attendu que contrairement aux griefs du moyen la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui avait été saisie à titre principal d'une requête en confusion de peines, et à titre subsidiaire d'une demande tendant à ce que ne soit pas révoqué un sursis antérieurement prononcé, a formellement rejeté la première des demandes et implicitement refusé de faire droit à la seconde ; Que toutes deux constituant une faveur et non un droit, la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement sa décision sur ce point ; Que dès lors le moyen proposé ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure pénalearticle 593 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- douanes
Référence
61372538cd5801467741bf42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel