Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf48
- Date
- 3 mai 1989
action civilepréjudiceréparationfrais futursindemnités pour atteinte à l'intégrité physiquedéduction (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA ZURICH, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre Alphonse Z... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à verser en deniers ou quittances à la dame Noëlla Y... en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Patricia X... : - une somme de 340 000 francs en réparation de l'incapacité temporaire de la victime, - à compter du 1er septembre 1984 une rente de 8 000 francs par mois en réparation de l'incapacité permanente partielle de la victime ; - "et a condamné ledit Z... à payer les frais de séjour de Patricia X... dans un établissement spécialisé pour handicapés et, en outre, à verser à la dame Noëlla Y... ès qualités une indemnité calculée sur la base d'une fois et demie le salaire horaire minimum de croissance en vigueur lors des absences de sa fille hors d'un tel établissement et ce à concurrence de huit heures par jour d'absence" ; "aux motifs que "la Cour a des données précises et suffisantes, lui permettant de fixer le préjudice subi à la date de ce jour par la partie civile, en suite de l'accident dont elle a été victime comme suit : Atteinte à l'intégrité physique : - frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation y compris les frais remboursés par la Caisse de Prévoyance des Marins.............. 953 458,31 F - incapacité temporaire totale et partielle............................. 272 000,00 F - incapacité permanente partielle à 90 % : rente de 8 000 francs par mois, soit 96 000 francs par an correspondant à un capital de........ 1 416 480,00 F TOTAL.........A 2 641 938,31 F Déduction à opérer : compte tenu des débours justifiés de la Caisse de Prévoyance des Marins : - remboursement, frais médicaux, hospitalisation, pharmaceutiques et autres...........................B 953 458,31 F - considérant que la différence entre A et B étant positive, la victime a droit à une indemnité pour préjudice complémentaire......................C 1 688,480,00 F - considérant qu'au préjudice pour atteinte à l'intégrité physique ainsi calculé doivent s'ajouter, ainsi qu'il a été dit ci-dessus : 1° la prise en charge par les défendeurs, des frais de séjour de Patricia X... dans un centre spécialisé pour handicapés, 2° une indemnité pour assistance d'une tierce personne, limitée aux séjours de la victime hors d'un centre spécialisé, dont le montant sera égal à une fois et demie le salaire minimum de croissance en vigueur au moment de l'absence et à concurrence de huit heures par jour d'absence du centre ; "alors que les frais futurs mis à la charge du tiers responsable d'un accident doivent être forfaitairement évalués à la date de la décision pour être déduits du préjudice global et, partant, de l'indemnité complémentaire revenant à cette victime ; qu'en s'abstenant en l'espèce de calculer le montant forfaitaire à la date de la décision des frais futurs d'hospitalisation et des frais futurs de tierce personne mis à la charge d'Z..., puis en s'abstenant de déduire les sommes ainsi calculées du montant du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, statuant sur la réparation des dommages causés à Patricia X..., victime de blessures involontaires dont Alphonse Z... avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré évalue les frais médicaux ainsi que les préjudices tenant à l'incapacité temporaire et à l'incapacité permanente de travail et retranche des sommes ainsi fixées le montant des débours de la Caisse de Prévoyance des Marins, dégageant ainsi une indemnité complémentaire revenant à la partie civile ; qu'elle condamne en outre, pour l'avenir, Alphonse Z... et son assureur à payer les frais de séjour de la victime dans un établissement spécialisé pour handicapés ou, dans l'hypothèse de séjours effectués en dehors d'un tel établissement, une indemnité journalière pour assistance d'une tierce personne, calculée selon des modalités déterminées ; Attendu que vainement la demanderesse reproche aux juges d'avoir omis d'évaluer forfaitairement ces frais futurs et de les déduire du préjudice global de la victime dès lors que, n'étant pas pris en charge par la Caisse de Prévoyance des Marins dont les débours étaient afférents à la seule période d'invalidité temporaire, lesdits frais ne devaient pas être déduits de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la partie civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir évalué l'incapacité temporaire totale et partielle de la victime à la somme de 272 000 francs dans ses motifs, a condamné Z... dans son dispositif à payer la somme de "340 000 francs, en réparation de l'incapacité temporaire de la victime" ; Attendu que, Patricia X... ayant été atteinte d'une incapacité temporaire totale, puis partielle, de travail pendant cinq ans et huit mois, le tribunal avait évalué ce chef de préjudice à la somme de 340 000 francs ; qu'Alphonse Z... et son assureur ont demandé à la juridiction du second degré de réduire cette évaluation ; que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel, faisant droit à cette demande, ramène à 272 000 francs l'indemnité allouée ; que cependant le dispositif de l'arrêt porte la somme de 340 000 francs au titre de la réparation de l'incapacité temporaire de la victime ; Attendu, toutefois, que le même dispositif énonce, immédiatement avant l'indication litigieuse, la décision de la cour d'appel de réformer le jugement déféré ; qu'ainsi, c'est par l'effet d'une simple erreur de plume que le chiffre de 340 000 francs a été substitué à celui de 272 000 francs dans le dispositif de l'arrêt ; que cette erreur purement matérielle, que le contexte permet de rectifier, ne saurait vicier la décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- action civile
Référence
61372538cd5801467741bf48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel