Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mai 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf52
- Date
- 10 mai 1989
action civilepréjudiceréparationrecours des organismes de sécurité socialemontant de la créanceimputation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RACQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Maria, veuve Y..., prévenue, - LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1988 qui, dans une procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit en demande au nom de la Mutuelle générale française accidents, et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, ainsi rédigé : le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la MGFA in solidum avec son assurée à payer à X... une indemnité de 115 000 francs au titre de préjudice personnel et une indemnité complémentaire de 10 070 927, 70 francs au titre de préjudice extra-personnel ; " alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi (n° 86. 93. 919) formé contre l'arrêt rendu le 9 mai 1986 par la cour d'appel de Nîmes qui a dit, par une décision déclarée opposable à la MGFA, que Mme Y... était entièrement responsable de l'accident prétendument subi par X... entraînera par voie de conséquence la censure des chefs du dispositif de l'arrêt présentement attaqué qui a, statuant sur les intérêts civils de la prétendue victime, condamné la demanderesse in solidum avec Mme Y... à verser à celle-là diverses indemnités au titre des préjudices personnel et extra personnel " ; Attendu que ce moyen est devenu sans objet, la Cour de Cassation ayant, par arrêt du 4 octobre 1988, rejeté le pourvoi formé par la MGFA contre l'arrêt rendu le 9 mai 1986 dans la même affaire ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la MGFA in solidum avec son assurée à payer à X... une indemnité de 115 000 francs au titre de préjudice personnel et une indemnité complémentaire de 10 070 927, 70 francs au titre de préjudice extra personnel ; " aux motifs que sur la base des conclusions expertales et tenant compte de l'ensemble des éléments produits la Cour est en mesure de fixer ainsi le préjudice subi : Préjudice personnel : confirmation des sommes allouées soit : pretium doloris : 100 000 francs ; préjudice esthétique : 15 000 francs soit au total 115 000 francs ; Préjudice matériel : non justifié ; Préjudice extra-personnel : Incapacité totale temporaire : indemnités journalières servies par la CDPV : 69 300 francs ; indemnités journalières : droit propre et tierce personne, servies jusqu'au 19 septembre 1984 par la CARPIMKO : 58 378, 32 francs ; Frais d'hospitalisation : CPAM : 88 001 francs 62 ; Frais médicaux et pharmaceutiques CPAM : 21 155 francs 07 ; Frais divers restés à charge dont il est justifié : 11 147, 91 francs ; Frais futurs capitalisés : 41 379, 40 francs ; Incapacité permanente partielle tenant compte de l'incidence professionnelle au regard de l'âge de la victime : 700 000 francs ; Perte d'une chance, aucun document probant et précis, antérieur à l'accident ne permet ici d'apprécier cette demande, qu'il convient de rejeter comme l'a fait le tribunal ; Tierce personne : attendu que la nécessité d'une tierce personne n'est pas discutable (voir rapport d'expertise à qu'il convient de confirmer la somme prévue à cet effet par le tribunal soit : 413 666, 18 francs ; au total : 1 413 028, 50 francs ; Sur les recours des organismes sociaux : Société Nationale Mutualiste des chirurgiens dentistes pharmaciens-vétérinaires et professions libérales dite : CDPV : 69 300 francs ; CPAM du Gard : prestations en nature : 109 150, 69 francs ; capitalisation pour frais prévus par l'expert admise à l'exception des " soins d'hygiène : matin et soir " qui entrent dans le cadre de ceux dispensés par la tierce personne : 51 379, 40 francs soit au total 160 536, 09 francs ; Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeuthes dite Carpimko : indemnités journalières : 58 378, 32 francs ; avoir rente invalidité : 53 886, 44 francs soit au total 112 264, 76 francs ; Indemnité complémentaire revenant à la victime : 1 413 028, 50 francs-342 100, 85 francs = 1 070 927, 70 francs " ; " alors que toute contradiction entre les motifs et le dispositif entraîne la cassation de la décision qu'elle entache ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de la décision attaquée que l'indemnité complémentaire revenant à la victime a été fixée à la somme de 1 070 097, 70 francs ; que dans son dispositif, l'arrêt attaqué a fixé cette indemnité complémentaire à la somme de 10 070 927, 70 francs ; et ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que dans ses conclusions d'appel la MGFA avait dûment fait valoir que la CPAM du Gard avait justifié d'une créance de 344 663, 64 francs qui devait être actualisée à la date la plus proche de l'arrêt à intervenir ; qu'elle ajoutait que la créance totale des organismes sociaux s'élevait à la somme de 694 561, 26 francs comprenant notamment celle de 307 088, 54 francs (38 700, 51 x 7, 935 francs de rente) représentant la capitalisation des arrérages échus pour frais futurs du chef de tierce personne ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la créance exacte des organismes sociaux et sa déduction de l'indemnité complémentaire due à la victime, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Vu ledit article, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon ce dernier texte, lorsque la lésion dont est atteint un assuré social est imputable à un tiers, la réparation des dommages qui en découlent est assurée tant par les prestations sociales que, s'il y a lieu, par l'indemnité complémentaire laissée à la charge de l'auteur de l'infraction dans la limite du préjudice fixé par le juge conformément aux règles du droit commun, de façon qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; Attendu que, se prononçant sur l'indemnisation de Paul X..., victime de blessures involontairement causées par Maria Y..., la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur de la prévenue, demandant de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire revenant à la partie civile, de toutes les prestations fournies à celle-ci par les tiers payeurs, et notamment du capital représentatif de frais futurs devant être exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, frais dont cet organisme produisait le décompte ; Attendu que les juges ramènent le montant de ces frais à une somme inférieure, au motif qu'une partie d'entre eux, relative à des " soins d'hygiène matin et soir ", font double emploi avec l'indemnité qu'ils allouent par ailleurs à Paul X... pour assistance d'une tierce personne ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors que l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les frais litigieux n'était discutée par aucune des parties et qu'il convenait, dès lors que cette prestation contribuait à la réparation du préjudice tenant à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, de diminuer d'autant l'indemnité allouée de ce chef à la victime, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 février 1988, mais en ses seules dispositions concernant le préjudice tenant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, l'évaluation à 115 000 francs, dans les motifs de l'arrêt, du préjudice à caractère personnel étant maintenue ; Et vu l'article 509 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Dit que la cassation ainsi prononcée produit effet en faveur de la prévenue ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- action civile
Référence
61372538cd5801467741bf52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel