Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf78
- Date
- 6 janvier 1989
peinessursisrévocationconditionsnon observation des obligations imposées par le juge de l'application des peines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles - contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1988 qui a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 16 mois d'emprisonnement prononcée le 9 juillet 1984 par la cour d'appel de RENNES ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 742 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 742, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Gilles X..., pris de la violation des articles 742, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale des 16 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans dont a bénéficié X... ; "aux motifs que ce dernier s'est soustrait au contrôle du comité de probation, et aux obligations qui lui avaient été notifiées par le service du juge de l'application des peines ; qu'il a changé de domicile sans en aviser ce comité avec lequel il n'a pris aucun contact depuis 1985 ; "alors qu'en l'état des éléments du dossier sur lesquels la cour d'appel déclare expressément se fonder pour dire que X... aurait manqué à l'une des mesures obligatoires de surveillance définies par l'article R. 56 du Code de procédure pénale, éléments dont il résulte qu'en se faisant suivre par un service de rééducation fonctionnelle en dehors du ressort du juge de l'application des peines, après l'avoir prévenu du grave accident de la circulation dont il a été victime, de l'hospitalisation et de la longue immobilisation qui devait suivre, sans reprendre spontanément contact avec le magistrat, X... a, tout au plus, fait preuve d'une inconscience et d'une légèreté blâmable mais d'aucune intention de se soustraire à ses obligations légales, circonstances n'autorisant pas le juge du fond, à ordonner aussi radicalement l'exécution de la peine, la décision n'est pas légalement justifiée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour révoquer la totalité du sursis attaché à la peine d'emprisonnement prononcée contre X... par la cour d'appel de Rennes le 9 juillet 1984 pour délit de vol, les juges du fond constatent que X... s'est soustrait aux obligations régulièrement notifiées par le juge de l'application des peines et qu'il a changé de domicile sans aviser le comité de probation avec lequel il n'a pris aucun contact depuis 1985 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour, qui n'était pas tenue, en l'absence de mesure d'incarcération du condamné, de rendre une décision spéciale et motivée, a, en constatant la réalisation d'une condition de révocation de sursis prévue à l'article 742 du Code de procédure pénale, donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1989
- Matière
- peines
Référence
61372538cd5801467741bf78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel