Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf84
- Date
- 25 janvier 1989
urbanismepermis de construireconstruction sans permis ou non conformenon respect des prescriptions du permisabsence de permis tacite
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Michel contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1988, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la mise en conformité de l'ouvrage avec les prescriptions du permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-38-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir fait procéder et procédé à des travaux de réfection de la façade d'un immeuble sis..., sans respecter les prescriptions édictées par le permis de construire obtenu le 30 août 1985 ; " aux motifs que si l'architecte des Bâtiments de France, dont l'avis avait été sollicité le 20 mars 1985, n'a émis son avis que le 3 juin 1985, en l'assortissant des prescriptions dont la transgression a été reprochée à X..., le maire de Sarralbe avait signalé dès le 21 mars 1985 à X... que le dossier était incomplet en lui demandant de nouvelles pièces, et que, par lettres des 19 et 30 avril 1985, le maire de Sarralbe avait informé X... que l'instruction du permis avait été, deux fois, prorogée de 2 mois ; que le permis de construire avait été finalement délivré le 30 août 1985, soit avant l'échéance ainsi fixée au 16 septembre 1985 (cf. arrêt p. 3) ; " 1°) alors que tenu, en vertu de l'article R. 421-38-4 du Code de l'urbanisme, d'émettre son avis dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la demande de permis par l'autorité compétente, intervenue le 20 mars 1985, l'architecte des Bâtiments de France, qui n'a pas fait connaître son intention d'utiliser un délai plus long, n'a donné son accord que le 3 juin 1985, c'est-à-dire de manière tardive ; que le permis de construire, fondé sur les prescriptions qui assortissaient l'avis de l'architecte, est donc entaché d'illégalité ; qu'en déclarant dès lors X... coupable d'avoir enfreint les prescriptions édictées par ce permis, la chambre des appels correctionnels a violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors que faute de réponse de l'architecte des Bâtiments de France dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, l'accord de l'architecte est réputé donné ; que, faute pour l'architecte d'avoir donné son accord dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la demande, intervenue le 20 mars 1985, l'accord devait donc nécessairement être réputé avoir été donné purement et simplement ; qu'en déclarant dès lors X... coupable d'avoir enfreint des prescriptions dépourvues de toute existence légale, la chambre des appels correctionnels a, une fois encore, violé les textes visés au moyen " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité de l'immeuble aux prescriptions édictées par le permis de construire ; " alors que le juge ne saurait légalement ordonner la mise en conformité d'un immeuble à des prescriptions illégales et à un permis de construire entaché d'illégalité ; qu'en ordonnant la mise en conformité de l'immeuble aux prescriptions assortissant le permis de construire, dont l'illégalité a été établie par le premier moyen du pourvoi, la chambre des appels correctionnels a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., en sa qualité de directeur de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole, a fait exécuter des travaux de réfection d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ; qu'il a été poursuivi pour n'avoir pas respecté les prescriptions imposées par le permis de construire délivré conformément à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité desdites prescriptions soulevée par X... et le déclarer coupable du délit poursuivi la juridiction du second degré relève que le prévenu a entrepris les travaux avant d'avoir obtenu le permis de construire ; qu'elle retient qu'il résulte des pièces du dossier, d'une part, que le maire lui avait notifié que, le dossier étant incomplet, le délai d'instruction de sa demande était prorogé, d'autre part, que le permis de construire a été délivré avant l'expiration du délai ainsi prorogé ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué dès lors que le demandeur qui, selon l'article R. 421-19 c du Code de l'urbanisme ne pouvait se prévaloir d'un permis tacite, l'immeuble étant situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé, ne saurait davantage exciper du non-respect du délai prévu par l'article R. 421-38-4 du même Code ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle L. 480-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- urbanisme
Référence
61372538cd5801467741bf84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel