Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf93
- Date
- 25 janvier 1989
controle judiciaireobligationsobligation de se soumettre à un cautionnementmontantchambre d'accusationpourvois
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Albert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 mars 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans des poursuites engagées contre lui des chefs d'escroquerie, banqueroute et usage abusif du crédit d'une société, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 140 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le contrôle judiciaire à l'encontre de Y..., inculpé, et a fixé à 300 000 francs le montant global du cautionnement mis à la charge de celui-ci ; "aux motifs qu'il apparaît d'une lettre jointe au dossier que Me X..., notaire, devait verser sur le compte de la société Y... la somme de 920 000 francs provenant de la vente de biens immobiliers appartenant à l'inculpé, somme que ce dernier évalue globalement de son côté à 625 000 francs ; que l'inculpé n'a pas contesté que le montant des détournements connus pouvait être de l'ordre de 680 000 francs ; que toutefois les modalités et le montant exact de cet apport personnel dans la trésorerie desdites sociétés, invoqués expressément par l'inculpé au soutien de sa demande, ne sont pas connus en l'état de l'information ; que le montant des sommes dues au titre de la TVA et qui pourrait être réclamé par les services fiscaux n'est pas connu ; que l'inculpé a prélevé sur les fonds sociaux d'importantes sommes d'argent pour ses besoins propres, dont celle de 200 000 francs sur les travaux du chantier "Faucon" ; qu'il a fait construire sa maison personnelle dans des conditions mal définies en l'état par des ouvriers de ses sociétés et dont l'utilisation a pu être évaluée à 212 000 francs environ lors de l'enquête de police ; qu'il a fait supporter par sa société le remboursement non encore complètement évalué de prêts, contractés dans son intérêt propre ainsi que l'achat de fuel, de meubles et de plantes pour des montants importants ; qu'il n'est donc pas démontré en l'état de l'information, contrairement à ce que soutient l'inculpé, que le montant de ses apports dans la trésorerie de ses sociétés, à le supposer effectif, puisse compenser le montant des prélèvements qui lui sont reprochés ; "alors que, de première part, après avoir constaté que les versements faits par l'inculpé dans la comptabilité de la société résultaient des pièces de l'information et notamment du rapport d'expertise comptable, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, mettre en doute le caractère effectif desdits versements comme n'étant pas connus en l'état de l'information ; "alors que, de deuxième part, il appartient à la poursuite d'établir la pertinence des faits reprochés à l'inculpé ; que la chambre d'accusation n'a légalement pu refuser la mainlevée du contrôle judiciaire réclamée par Y... en tirant argument de la seule éventualité d'une créance de TVA, au demeurant non établie deux ans après le début de l'instruction et l'institution du contrôle judiciaire ; "alors que, de troisième part, la chambre d'accusation ne pouvait fonder sa décision de rejet de mainlevée sur la prise en compte de sommes prétendument détournées par l'inculpé au titre de travaux sur sa maison personnelle ou pour des besoins propres, qui étaient déjà incluses dans la somme globale de 680 000 francs établie par la poursuite et non contestée par l'inculpé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations ; "alors que, de quatrième part, en ne répondant pas au chef péremptoire du mémoire de l'inculpé tiré de ce que celui-ci avait versé, outre les apports à la société pour 625 000 francs, une caution initiale et un complément de caution pour 227 000 francs, versements qui établissaient que les sommes payées par lui compensaient largement les détournements qui lui étaient imputés, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs" ; Attendu que, poursuivi notamment pour e scroqueries, banqueroute et usage abusif de biens ou du crédit d'une société anonyme, Y... a été placé sous contrôle judiciaire étant, à ce titre, astreint à un cautionnement ; Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de cette mesure la chambre d'accusation expose "que l'inculpé n'a pas contesté que le montant des détournements connus pouvait être de l'ordre de 680 000 francs" ; qu'il résulte des pièces de l'information que le montant du passif des sociétés dirigées par l'inculpé est, en l'état, de l'ordre de 7 000 000 francs pour un actif de l'ordre de 2 200 000 francs ; que, pour la société Y..., le compte courant de l'inculpé était au 31 décembre 1984, créditeur de 586 956,01 francs par suite, semble-t-il, du versement du prix de vente de biens personnels de l'inculpé ; qu'elle ajoute que "toutefois les modalités et le montant exact de cet apport personnel, invoqué expressément par l'inculpé au soutien de sa demande, ne sont pas connus en l'état de l'information ; que le montant des sommes dues au titre de la TVA et qui pourrait être réclamé par les services fiscaux n'est pas connu ; que l'inculpé a prélevé sur les fonds sociaux d'importantes sommes d'argent pour ses besoins propres, dont celle de 200 000 francs sur les travaux du chantier Faucou ; qu'il a fait construire sa maison personnelle dans des conditions mal définies en l'état par des ouvriers de ses sociétés et dont l'utilisation a pu être évaluée à 212 000 francs environ lors de l'enquête de police ; qu'il a fait supporter par sa société le remboursement non encore évalué de prêts contractés dans son intérêt propre ainsi que l'achat du fuel, de meubles et de plantes pour des montants importants" ; Attendu que les juges précisent enfin que "s'il n'est pas démontré en l'état de l'information, contrairement à ce que soutient l'inculpé, que le montant de ses apports dans la trésorerie de ses sociétés, à le supposer effectif, puisse compenser le montant des prélèvements qui lui sont reprochés, il convient toutefois, pour tenir compte des éléments chiffrés ci-dessus visés, de réduire... les sommes mises à la charge de l'inculpé dans le cadre du contrôle judiciaire..." ; Attendu que de tels motifs, contrairement aux allégations du moyen ne constatent pas la réalité des versements que l'inculpé allègue avoir fait dans la trésorerie de ses sociétés, ne déclarent pas éventuelle la créance de TVA (mais relèvent l'incertitude de son montant) n'estiment nullement établi le montant des détournements et répondent aux articulations du mémoire de l'inculpé relativement aux sommes déjà consignées, dès lors que l'arrêt diminue le montant de la consignation ; que le moyen doit en conséquence être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- controle judiciaire
Référence
61372538cd5801467741bf93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel