Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 février 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf98
- Date
- 27 février 1989
instructionordonnancesappelappel de la partie civiledélaipoint de départsignificationdate d'envoi de la lettre recommandée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Huguette épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mai 1987, qui a déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre X... des chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de corruption ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité des mémoires ; Attendu que les mémoires produits les 22 juillet 1987 et 19 août 1987 par la demanderesse, non condamnée pénalement dans la présente procédure, n'ont pas été déposés dans les dix jours du pourvoi formé par elle le 26 mai 1987 au greffe de la juridiction qui a statué ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; que seul le mémoire régulièrement produit le 1er juin 1987 sera examiné ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 86 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par ordonnance du 24 février 1987, notifiée à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées expédiées le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer contre X... des chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de corruption ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 mars 1987 par la partie civile, la chambre d'accusation relève que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ; Qu'en effet la notification que prévoit l'article 183 du Code précité est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est également irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1989
- Matière
- instruction
Référence
61372538cd5801467741bf98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel