Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bfa3
- Date
- 1 février 1989
(sur le 1er moyen) cassationmoyenrecevabilitécour d'assisesprétendue nullité de la procédure antérieure aux débats non soulevée dès la constitution du jury (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le 1er février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Luc contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE en date du 30 juin 1988 qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 255, 256, 257, 289, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la liste des jurés de session signifiée à l'accusé ne faisait pas apparaître la profession de Dominique X..., 12ème juré titulaire, désigné par le sort comme 1er juré de jugement ; que de surcroît, l'arrêt révisant la liste du jury spécifie que le nom de X... sera mentionné comme étant Y..., alors que le procès-verbal des débats mentionne le nom de X... ; qu'ainsi ces insuffisances et contradictions ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier la régularité de la composition du jury de jugement et le respect des droits de la défense " ; Attendu qu'en application du second alinéa de l'article 599 du Code de procédure pénale, est irrecevable le moyen de cassation pris d'une prétendue nullité de la procédure antérieure aux débats de la cour d'assises qui n'a pas été soulevée devant celle-ci dès que le jury de jugement a été déclaré définitivement constitué, comme le prescrit l'article 305-1 du même Code ; Qu'il en est ainsi, notamment, de prétendues nullités consistant, d'une part, en l'omission de la mention de la profession d'un juré et, d'autre part, dans une erreur portant sur l'orthographe du nom du même juré ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 359, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte de la feuille de questions signée par le président et le premier juré qu'il a été répondu " oui " à la question n° 2 relative à la préméditation, sans qu'il ait été constaté que cette réponse défavorable à l'accusé avait été acquise à la majorité de huit voix au moins " ; Attendu que l'examen de la feuille de questions révèle que les réponses à la question de culpabilité sur l'homicide volontaire et à celle de la circonstance aggravante de préméditation ont été apposées à l'aide d'un timbre humide ; Attendu qu'en ce qui concerne la question de préméditation, le timbre a été mal appliqué sur la feuille de telle sorte que la seconde ligne de la réponse portant les mots " de huit voix au moins " se lit de façon incomplète ; Attendu qu'il en résulte que la mention critiquée ne laisse place à aucune incertitude sur le sens de la réponse formulée et sur la majorité prescrite par l'article 360 du Code de procédure pénale par laquelle elle a été obtenue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) cassation
Référence
61372538cd5801467741bfa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel