Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 mars 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c04d
- Date
- 15 mars 1989
(sur le 2e moyen) cour d'assisesquestionsfeuille de questionsmentionsconditions d'obtention de la majoriténécessité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 28 avril 1988, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire, tentative de vol avec arme, arrestation illégale avec prise d'otage, prise d'otage et circonstances aggravantes de concomitance ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 304, 341, 343 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que deux questions différentes ont été posées, d'une part sur la circonstance aggravante de concomitance entre l'homicide volontaire et l'arrestation avec prise d'otage, d'autre part sur la circonstance aggravante de prise d'otage en vue d'assurer l'impunité de l'auteur de l'homicide volontaire ; " alors que le même fait ne peut donner lieu qu'à une seule question ; que la circonstance de concomitance est nécessairement comprise dans la circonstance de prise d'otage en vue d'assurer l'impunité de l'auteur de l'homicide lorsque l'auteur de l'homicide est également celui de la prise d'otage ; qu'une seule question devait donc être posée " ; Attendu que le fait qu'une prise d'otage ait été commise en vue de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur d'un meurtre est distinct de la circonstance que cet homicide volontaire a précédé, accompagné ou suivi le crime d'arrestation illégale comme otage, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre X... la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, sans qu'il soit précisé, ni sur la feuille de questions ni dans l'arrêt, à quelle majorité cette peine a été prononcée " ; Attendu que la feuille de questions porte mention de la décision prise par la Cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et de celle du premier juré ; Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) cour d'assises
Référence
6137253acd5801467741c04d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel