Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c085
- Date
- 5 janvier 1989
abus de confiancedétournementmandataireentreprise gérée par un mandatairedéficit d'exploitationabsence d'agissements frauduleuxportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE "AU TRAVAILLEUR CHAUNOIS", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 18 avril 1988 qui, après avoir relaxé Bernard X... du chef d'abus de confiance, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X..., prévenu d'abus de confiance, des fins de la poursuite, et a débouté la partie civile de son action ; "aux motifs, d'une part, que si le dossier soumis à l'appréciation de la Cour fait état de déficit de caisse, il n'indique pas la méthodologie qui y parvient, ni ne donne d'indication sur la destination des sommes manquantes, objet de reconnaissance de dettes, manquants qui pour être constitutifs d'abus de confiance doivent être démontrés avoir été détournés ou dissipés par le prévenu ; "alors que la société Au Travailleur Chaunois reprochait à X..., dans une lettre du 15 septembre 1984, d'effectuer dans la caisse du magasin des prélèvements d'espèces à des fins personnelles, prélèvements que l'intéressé avait d'ailleurs reconnus lors d'un contrôle de caisse du 6 janvier 1984, ces deux documents figurant au dossier de l'enquête préliminaire sous-cote C 5 ; "et aux motifs, d'autre part, que le prévenu, poursuivi pour détournement d'espèces à lui confiées pour un travail salarié était en fait titulaire d'un contrat de travail qui, en lui assurant une rémunération, certes variable, qui le rendait créancier de son salaire, excluait la détention des espèces au titre du travail salarié au sens de l'article 408 du Code pénal lequel implique une finalité de mise en oeuvre et une détention non occasionnelle ; "alors qu'il était précisé, dans le contrat de travail de X..., que ce dernier ne détenait les marchandises "qu'à titre de dépôt avec mandat de les vendre", la société Au Travailleur Chaunois restant "propriétaire des marchandises et des espèces provenant de la vente" ; qu'ainsi, les espèces détenues par X... l'étaient en vertu d'un des contrats visés par l'article 408 du Code pénal" ; Attendu que pour relaxer Bernard X... les juges d'appel retiennent que l'existence des déficits d'exploitation, reconnus par ce prévenu dans la gestion du fonds de commerce qui lui avait été confiée par la partie civile, sont insuffisants pour caractériser un abus de confiance en l'absence d'agissements frauduleux de ce mandataire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits contradictoirement débattus devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1989
- Matière
- abus de confiance
Référence
6137253acd5801467741c085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel