Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 novembre 1991
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c236
- Date
- 26 novembre 1991
recelsolidaritédommages causés à un véhicule voléabsence de poursuite et de condamnation de l'auteur du vol (non)constatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre des mineurs, en date du 13 mai 1991 qui, après avoir condamné Serge Y... à un mois d'emprisonnement pour recel de voiture, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que Serge Y..., qui avait pris d place dans une voiture volée par Olivier Z..., a été poursuivi pour avoir en 1990 recelé un véhicule qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice d'André X... et qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que la voiture ayant été retrouvée endommagée et sans les objets qu'elle aurait contenus, la partie civile a réclamé, en vertu de la solidarité existant entre l'auteur du vol et le receleur, la condamnation du prévenu au paiement des frais de réparation de l'automobile et de la valeur des objets volés dans celle-ci ; que la juridiction du second degré, pour confirmer le jugement qui avait rejeté cette demande, énonce que l'auteur du vol n'ayant pas été poursuivi, la question de la solidarité entre lui et Y... ne se pose pas et qu'il appartient à X... d'apporter la preuve, non établie en l'espèce, que Y... était encore dans la voiture lorsqu'elle a été endommagée et qu'il a participé au vol des différents objets qui s'y trouvaient ; Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, d'une part, il n'existe aucune contradiction dans le fait qu'après avoir rappelé les prétentions de la partie civile tendant à ce que Serge Y... soit déclaré solidairement responsable des dommages résultant du vol commis par Z..., les juges aient constaté que la solidarité ne pouvait jouer, faute de poursuite et de condamnation de ce dernier ; Que, d'autre part, en l'absence d'une telle solidarité, Y... n'était tenu de réparer ni les dommages causés à la voiture et prenant directement leur source dans la soustraction frauduleuse, ni ceux résultant de la disparition d'objets pour laquelle il n'était pas poursuivi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 novembre 1991
- Matière
- recel
Référence
6137253ecd5801467741c236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel