Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 janvier 1992
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c24e
- Date
- 21 janvier 1992
cassationmoyenrecevabilitéchambre d'accusationarrêt de renvoi devant le tribunal correctionnelliberté d'appréciation des juges du fond (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : C... Jacques, K Z... Gérard, K Z... Louis, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 1990 qui, sur appel du ministère public de l'ordonnance du juge d'instruction, renvoyant les susnommés devant le tribunal correctionnel les a, après supplément d'information et rejet de l'exception de nullité de procédure soulevée, renvoyés devant cette juridiction b sous la prévention, le premier d'abus de biens sociaux, les deux suivants de complicité d'abus de biens sociaux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jacques C... et pris de la violation des articles 166, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le rapport d'expertise de MM. B... et A... sur lequel elle s'est fondée pour ordonner le renvoi de C... devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que l'article 166 alinéa 1er du Code de procédure pénale impose notamment aux experts l'obligation de signer leur rapport attestant ainsi l'exécution des opérations qui leur ont été confiées, mais la chambre d'accusation estime qu'il n'y a pas eu violation de disposition d'ordre public, l'inobservation constatée n'ayant pas porté atteinte aux droits de la défense ; que la signature du premier expert fait foi de la régularité de l'expertise (arrêt attaqué p. 4, al. 7) ; "alors que lorsque deux experts ont été commis et que le rapport déposé ne porte la signature que d'un seul d'entre eux, en méconnaissance de l'article 166 du Code de procédure pénale édicté en vue d'une bonne administration de la justice ce qui exclut l'application de l'article 802 dudit Code, il appartient à la chambre d'accusation au besoin d'office de constater la nullité des opérations d'expertise ; qu'en refusant d'annuler le rapport de MM. B... et A... signé par un seul d'entre eux, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure que, contrairement à ce qu'a considéré la chambre d'accusation, l'original du rapport d'expertise en date du 17 juillet 1989, déposé par MM. A... et B... figurant au dossier soumis à la Cour de Cassation comporte les signatures de ces deux experts b (D 183 p. 179) ; que le moyen qui manque ainsi en fait doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gérard et Louis Z... et pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard Z... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'à l'évidence, Jacques C... n'a pu bénéficier de détournements qu'avec la complicité des dirigeants du garage Segac, désireux de conserver dans leur clientèle les établissements Jacques C... au prix d'arrangements ; que Gérard Z... apparaît avoir été l'élément moteur de ces agissements et qu'il n'a pas nié sa responsabilité dans les actes délictueux imputés à C... ; "alors que, d'une part, en omettant d'exposer les faits de la cause et en se bornant à rapporter sommairement les résultats du supplément d'information, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui n'indique pas en quoi aurait consisté la complicité punissable et ne relève aucun fait propre à caractérisé l'intention, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation proposé par Gérard et Louis Z... et pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen réaffirmée par la Constutition du 4 octobre 1958, 59, 60 du Code pénal, 214 et 215 du Code de procédure énale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Louis Z... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité du délit d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que son nom a été cité par C... pour être à l'origine des remises d'argent concuremment avec son fils Gérard ; qu'il est vrai que, b lors de la confrontation du 29 janvier 1987, C... a atténué ses propos, tout en maintenant avoir utilisé le procédé de surfacturation avec Louis et Gérard Z..., et que ce dernier a cherché à disculper son père ; que la connivence du père et du fils est démontrée par les seules annotations figurant sur une note manuscrite concernant l'achat de la Mercédès 230, dont l'auteur a été identifié après expertise, pour être Louis Z... ; que le conseil du demandeur tire argument de ce que les experts ont conclu que l'acquisition de la Mercédès 230 CE avait été financée non pas par une majoration de la facturation de véhicules industriels, mais par cinq factures déguisées de réparation et de main-d'oeuvre, l'utilisation de fausses factures correspondait d'ailleurs aux premières déclarations de Gérard Z..., C... ayant été plus évasif parlant de "factures gonflées" ; que, quant à la restitution de ce véhicule invoquée par le même conseil, elle ne saurait faire disparaître le caractère délictueux de son achat ; que quel que soit le moyen utilisé, le détournement a été réalisé et l'infraction se trouve constituée à l'égard de Louis Z... ; "alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, que la chambre d'accusation doit, lorsqu'elle prononce un renvoi devant le tribunal correctionnel, se borner à exposer les faits relevés par l'instruction préparatoire susceptibles de constituer des charges et qu'elle ne peut, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation quelconque sur la portée et la valeur de ces charges et affirmer la culpabilité de celui qu'elle renvoie" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que sous le couvert d'une violation prétendue des textes par eux visés, les moyens se bornent à remettre en cause les motifs par lesquels la chambre d'accusation, après avoir contrairement à ce qui est allégué, et en se référant pour partie à son arrêt avant dire droit du 29 janvier 1988, complètement exposé les faits de la cause, a énoncé les éléments constitutifs des infractions poursuivies et caractérisé les charges retenues pour renvoyer les inculpés devant le tribunal correctionnel ; qu'aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, les prévenus ne sont pas recevables à critiquer devant la Cour de Cassation, de telles énonciations qui ne contiennent aucune disposition définitive que les juges du fond n'auraient pas le pouvoir de modifier et laissent à b ceux-ci une entière liberté d'appréciation ; qu'il n'a pu être contrevenu non plus dans ces conditions en dépit de l'impropriété de certains termes des motifs, au principe de présomption d'innocence ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 janvier 1992
- Matière
- cassation
Référence
6137253ecd5801467741c24e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel