Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 janvier 1992
- ECLI
- 61372542cd5801467741c45a
- Date
- 22 janvier 1992
cassationmoyenrecevabilitéjugements et arrêtsmotifsarrêt ne répondant pas aux conclusions présentées
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christophe, K contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'attentats à la pudeur sur plusieurs personnes, s'est déclarée incompétente pour connaître des faits concernant l'une d'elles, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 28 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour les autres chefs de la prévention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des droits de la défense ; "en ce qu'il a été jugé que les faits déférés au tribunal correctionnel sous la qualification d'attentat à la pudeur sur la personne de Catherine Y..., âgée de plus de quinze ans, sont de nature à entraîner une peine criminelle ; "aux motifs que le tribunal a fait une exacte appréciation de la loi, tant en ce qui concerne la culpabilité de Christophe X..., qu'en ce qui concerne la peine, que les conclusions de Catherine Y..., partie civile, tendant à faire prononcer l'incompétence de la juridiction correctionnelle en ce qui concerne les faits dont elle a été victime, sont fondées dès lors que les éléments constitutifs du crime prévus par l'article 332 du Code pénal sont réunis et non contestés ; qu'il convient en conséquence de confirmer la disjonction prononcée par les premiers juges ; que par ailleurs, il n'apparaît pas nécessaire de prononcer mandat de dépôt contre le prévenu qui a reconnu les faits, étant souligné que ledit prévenu présente toutes garanties de représentation et se soumet volontairement à un traitement médical de nature à prévenir le renouvellement de l'infraction ; "alors que, d'une part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt qu'il ait été tenu compte des conclusions déposées sur le bureau de la Cour et visées par le greffier le 3 octobre 1990, étant de surcroît observé que l'arrêt a été rendu sur le siège ; qu'en l'état de ces données, la Cour de Cassation n'est pas à même de savoir si lesdites conclusions ont été examinées ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour ne répond pas au moyen circonstancié par le truchement duquel le prévenu demandait un supplément d'information en faisant état de données médicales objectives de nature à avoir une incidence directe sur la culpabilité ; "alors que, de troisième part, la Cour ne répond pas davantage au moyen présenté à titre susbisidiaire par lequel le prévenu se prévalait d'une cause subjective d'irresponsabilité pénale, ensemble la mise en oeuvre de l'article 64 du Code pénal, puisque d les faits ont été perpétrés à un moment où leur auteur se trouvait sous le coup "de pulsions irrésistibles et brutalement apparues" ; "et alors enfin que la Cour dénature purement et simplement les écritures de X... en affirmant que les éléments constitutifs du crime prévus par l'article 332 du Code pénal sont réunis et non contestés, cependant que le prévenu n'a eu de cesse de contester notamment l'élément intentionnel de ladite infraction" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 333 du Code pénal, ensemble violation des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits d'attentat à la pudeur commis avec violence sur les personnes de Danielle G... et Maria L..., âgées de plus de quinze ans, et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont vingt-huit mois avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve ; "aux motifs des premiers juges qu'il échet de retenir dans les liens de la poursuite Christophe X... prévenu d'avoir, les 5 janvier 1989 et 24 septembre 1989, commis avec violence, contrainte ou surprise, ce qui est établi par les éléments du dossier et reconnu par le prévenu, un attentat à la pudeur sur les personnes de Danielle G... et Maria L..., toutes deux âgées de plus de quinze ans, qu'eu égard à la gravité et la réitération des faits, auxquels il n'a été mis un terme qu'à l'interpellation, nonobstant sa tentative de fuite, du prévenu, après l'agression commise le 24 septembre 1989, et les troubles qui en ont résulté pour Mme G..., de faire une application stricte de la loi pénale, et donc d'assortir du sursis probatoire qu'une partie de la peine d'emprisonnement qui sera infligée ; "alors que, d'une part, ni la Cour, ni le tribunal ne s'expriment en fait sur les éléments constitutifs des infractions, tant en ce qui concerne leur matérialité, que l'intention coupable, qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle au regard des dispositions de l'article 333 du Code pénal ; "alors que, d'autre part, et en toute d hypothèse, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la Cour ait tenu compte des conclusions déposées sur son bureau et visées par le greffier le 3 octobre 1990, étant de surcroît observé que la décision a été rendue sur le siège ; qu'en l'état de ces données, la Cour de Cassation n'est pas à même de savoir si lesdites conclusions ont été examinées, si bien qu'ont été méconnues les exigences de l'article 493 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, la Cour ne répond pas au moyen circonstancié par le truchement duquel le prévenu demandait un supplément d'information en faisant état de données médicales objectives de nature à avoir une incidence directe sur la culpabilité ; "et alors enfin que la Cour ne répond pas davantage au moyen pertinent avancé à titre subsidiaire par lequel le prévenu invoquait une cause subjective d'irresponsabilité pénale et se prévalait des dispositions de l'article 64 du Code pénal en mettant en relief que les fais qui lui sont reprochés ont été perpétrés à un moment où leur auteur se trouvait sous le coup "de pulsions irrésistibles et brutalement apparues"" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure qu'au soutien de sa défense, le conseil de X... a régulièrement déposé devant la cour d'appel des conclusions visées par le président et le greffier, sollicitant notamment une nouvelle expertise psychiatrique prenant en compte les prescriptions au moment des faits de médicaments dont les effets pouvaient être nocifs et qui auraient été ignorées du praticien commis pour l'examiner au point de vue mental ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne fait pas état de ce mémoire, ne répond pas, fût-ce pour l'écarter, à ce chef péremptoire des conclusions, qui, s'il était établi, pourraît être de nature à influer sur l'appréciation de l'étendue de la responsabilité du prévenu ; d Qu'il a ainsi violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale et encourt de ce chef la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 3 octobre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- cassation
Référence
61372542cd5801467741c45a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel