Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 janvier 1992
- ECLI
- 61372542cd5801467741c45c
- Date
- 20 janvier 1992
cassationmoyenrecevabilitéjugements et arrêtsomission partielle de statuer sur les dépens (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE EURAND-FRANCE, partie civile, K contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 septembre 1990, qui, prononçant sur les intérêts civils dans une procédure suivie contre Patrice A... et Domenico Z... du chef du délit de violation du secret de fabrication, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 418 du Code pénal, 1351 et 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 2 859 425 francs le montant du préjudice résultant du délit de violation de secret de fabrique subi par la société Eurand France ; "aux motifs que le prix de cession du procédé de fabrication et de mise au point de la Vincamine et de la Trinitrine pour une somme de 1 100 000 francs et le bénéfice réalisé pendant trois ans par la vente de doses fabriquées frauduleusement (1 759 425 francs) découlent directement du délit ; qu'en revanche, le préjudice afférent au temps passé et au savoir-faire pour mettre au point la fabrication ne peut être pris en compte une seconde fois car il correspond à la valeur vénale déjà comptabilisée et dont le montant a été fixé à 1 100 000 francs (arrêt attaqué p. 9 alinéas 7, 8) ; que les autres postes de préjudice analysés par les experts et tendant à indemniser Eurand France des agissements qui auraient été commis en violation du droit de la concurrence par Ethypharm ne découlent ni directement ni nécessairement des délits commis par les prévenus de violation du secret de fabrique ; qu'ils sont relatifs à des opérations commerciales réalisées avec des sociétés qui n'ont pas été attraites en la présente instance ; que les conclusions des experts relatives aux points 5, 6 et 7 peuvent éventuellement servir de base au règlement d'un litige civil ou commercial ; qu'un tel litige ne peut être tranché par la juridiction saisie de l'action publique ; "1°) alors que l'autorité de la chose jugée s'attache à une décision qui statue sur l'étendue du dommage résultant d'une infraction et qui se borne à en différer l'évaluation ; que, par un précédent arrêt, en date du 18 décembre 1986, la cour d'appel de Versailles avait déclaré recevable et fondée "la demande portant sur la perte de valeur des éléments incorporels de la société Eurand France comme résultant directement de la violation des secrets de fabrique" ; que la cour d'appel avait ordonné une expertise afin de chiffrer le préjudice "au vu des éléments de la cause et de ceux précisés dans les motifs du présent arrêt" (cf. dispositif de l'arrêt du 18 décembre 1986) ; que parmi les éléments de préjudice visés par la Cour figurait notamment celui afférent au temps passé et au savoir-faire pour la mise au point de deux médicaments, d celui afférent à la baisse des prix du marché compte tenu de la mise en vente de la Vincamine par un concurrent et celui afférent à la rupture de contrats entre Eurand France et d'autres sociétés commerciales ; qu'en refusant d'accorder l'indemnisation de ces chefs de préjudice, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 18 décembre 1986 en violation des textes susvisés ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les agissements de la société Ethypharm pris en compte par les experts ne découlent ni directement ni nécessairement des délits commis ; qu'en s'abstenant d'énoncer les faits d'où résulte cette affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'une prétendue violation de la chose jugée par l'arrêt avant dire droit du 18 décembre 1986 prononçant sur le principe de la réparation, se borne à remettre en question le pouvoir souverain dont disposent les juges du fond pour déterminer, dans les limites des conclusions des parties, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice causé par l'infraction, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 514 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les dépens ; "alors que la cour d'appel qui déclare l'appel non fondé doit condamner l'appelant aux dépens ; que par son précédent arrêt du 18 décembre 1986, la cour d'appel de Versailles avait confirmé le jugement entrepris et réservé les dépens ; que la cour d'appel devait dès lors statuer sur les dépens et les mettre à la charge des prévenus et du civilement responsable" ; Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué a omis partiellement de statuer sur les dépens, cette circonstance ne saurait cependant donner ouverture à cassation ; Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale, que la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé et compléter son jugement ou son arrêt d sur ce point ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., B..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 1992
- Matière
- cassation
Référence
61372542cd5801467741c45c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel