Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 janvier 1993
- ECLI
- 61372543cd5801467741c4ef
- Date
- 12 janvier 1993
cassationpourvoimémoiremémoire irrecevablemémoire personneltransmission directe à la cour de cassation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Hippolyte, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 28 novembre 1991, qui a déclaré irrecevable sa plainte pour faux et usage, déposée contre "une coalition de magistrats, fonctionnaires et autres complices ou instigateur" et adressée directement à la chambre d'accusation ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que, si le premier de ces mémoires est recevable comme ayant été déposé au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, il n'en est pas de même du second, qui a été adressé directement à la Cour de Cassation, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale ; Sur les griefs invoqués par le demandeur dans son premier mémoire et pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte adressée directement à la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué énonce que "le droit offert par l'article 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale à la partie lésée, d'adresser sa plainte avec constitution de partie civile à la chambre d'accusation ne s'ouvre que dans le cas où cette juridiction a été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans les conditions fixées à l'alinéa 1 du texte précité et que tel n'est pas le cas en l'espèce" ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte visé au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 681 du Code de procédure pénalearticle 584 du Code de procédure pénalearticle 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale à la part
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 1993
- Matière
- cassation
Référence
61372543cd5801467741c4ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel