Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 avril 1992
- ECLI
- 61372547cd5801467741c6bf
- Date
- 9 avril 1992
action civilepréjudiceréparationassuré socialrecours de la sécurité socialeprestationsimputation sur les indemnités de droit communsoins de stomatologie
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Geoffroy, K LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), partie intervenante, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre A, du 2 juillet 1991 qui, dans la procédure suivie contre Geoffroy Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, des d articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... et la MAIF à payer à Julien X... la somme de 191 104 francs en réparation de son préjudice stomatologique ; "aux motifs que "Julien X... né le 21 septembre 1968 a perdu cinq dents lors de l'accident du 23 mai 1988 qui ont été remplacées par un bridge d'une durée prévisible de 15 ans ; qu'outre le coût de celui-ci, il y a donc lieu de prévoir celui de son remplacement lorsqu'il atteindra les âges de 35 ans, 50 ans et 65 ans ; qu'il "paraît, en effet totalement impraticable et peu conforme à une bonne administration de la justice de limiter l'indemnisation aux frais exposés à ce jour, en prévoyant nécessairement une ou plusieurs nouvelles procédures tous les 15 ans" ; ... qu'au vu des documents produits et des renseignements fournis, compte tenu de l'âge de la victime et de la date de l'accident, la Cour a les éléments suffisants pour fixer ce poste de préjudice qui pour partie est futur mais certain à la somme de 191 104 francs" ; "alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés ou ne répondant pas aux conclusions dont ils sont saisis ; "que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, Z... et la MAIF avaient fait valoir que le renouvellement de la prothèse dentaire ne constituait pas une fatalité mais une éventualité, que les frais concernant ce renouvellement de prothèse étaient par conséquent indéterminés et à l'heure actuelle indéterminables ; que le fait de ne pas prévoir en l'état le renouvellement des prothèses à venir ne revenait nullement à contraindre Julien X... à se soumettre à chaque renouvellement éventuel (dont il convient de rappeler que le premier est à l'échéance lointaine de 15 ans) à une nouvelle procédure ; qu'il suffirait que Julien X..., le moment venu, justifie auprès de la MAIF, dont la pérennité donne à cet égard toutes les garanties, des frais qu'il a à exposer pour que celle-ci les prenne en charge ; que le versement d'un capital pour un renouvellement totalement aléatoire constiturait un enrichissement sans cause puisqu'il permettrait à Julien X... de conserver pendant de d nombreuses années un capital productif d'intérêts sans aucune justification ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions, la cour d'appel, violant les dispositions de l'article 1382 du Code civil, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "que, d'autre part, et en tout état de cause en omettant de déduire de l'indemnité accordée à la victime le montant de la créance de la sécurité sociale, les juges d'appel infirmant sur ce point la décision des premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et partant violé l'article 1382 du Code civil" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque la victime d'un accident perçoit d'un tiers payeur des prestations ouvrant droit à un recours à caractère subrogatoire, leur montant doit être imputé sur l'indemnité de droit commun mise à la charge du responsable de l'accident et réparant l'atteinte à l'intégrité physique du blessé, seul le solde, s'il en existe un, revenant à ce dernier à titre d'indemnité complémentaire ; Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Geoffroy Z..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Julien X..., a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré alloue notamment à la victime la somme de 20 000 francs au titre de son préjudice économique consécutif à la perte d'une année scolaire et la somme de 191 104 francs pour "préjudice stomatologique" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans imputer sur ces indemnités de droit commun le montant des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui, au moins pour partie, se rapportaient aux soins de stomatologie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 1991, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité d physique de Julien X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 avril 1992
- Matière
- action civile
Référence
61372547cd5801467741c6bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel