Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 février 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c880
- Date
- 17 février 1992
(sur le 2e moyen) impots et taxesimpôts indirects et droits d'enregistrementprocédureinfractionsvisite domiciliaireconditionsrégularité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi commun formé par : Z... Gérard, K Y... Nadège, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1991, qui, pour falsification de denrées alimentaires, détention de produits propres à effectuer la falsification et appellation d'origine inexacte, les a condamnés chacun à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et qui a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience publique du 22 octobre 1990 renvoyée contradictoirement au 21 janvier 1991, le président a fait le rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale, de sorte qu'en l'état, il existe une incertitude sur le point de savoir si le rapport a bien été effectué à l'audience des débats qui se sont déroulés le 21 janvier 1991 et par conséquent, en présence des magistrats qui, siégeant à cette audience, ont délibéré et non à l'audience du 22 octobre 1990 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 21 janvier suivant" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que le conseil des prévenus ayant demandé le 5 octobre 1990 le renvoi de l'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 22 octobre 1990, les débats n'ont été ouverts que le 21 janvier 1991 ; qu'à cette date, le président a fait le rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 11-1 de la loi du 1er août 1905, 35 du décret du 22 janvier 1919, L. 38, L. 39, L. 40, L. 41 et L. 42 du Livre des procédures fiscales, 494 et 495 du nouveau Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la visite opérée le 2 octobre 1986 par les agents de l'administration fiscale ni à celle par conséquent de la procédure subséquente suivie à l'encontre des époux Z... pour infraction à la loi du 1er août 1905 ; "aux motifs qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'apprécier la régularité de la requête afin de visite domiciliaire et de l'ordonnance du juge d'instruction autorisant cette visite, ces documents n'étant pas exigés par les dispositions des articles 4, 11-1 et d suivants de la loi du 1er août 1905 et des règlements pris pour son application, alors qu'il n'est pas démontré que les opérations relevant des dispositions de la loi de 1905 aient eu lieu ailleurs que dans des magasins, boutiques, maisons servant au commerce ou dans des ateliers, chais ou lieux de fabrication contenant des produits destinés à la vente ; "alors que, d'une part, l'article 11-1 de la loi du 1er août 1905 et l'article 35 du décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de ladite loi rappelant expressément qu'il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par les administrations fiscales pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction à la présente loi, il s'ensuit que les agents de l'administration fiscale, s'ils sont habilités à constater des infractions à la loi du 1er août 1905, se doivent impérativement de se conformer aux règles édictées par le Livre des procédures fiscales et ne peuvent donc effectuer de visite domiciliaire que sur autorisation accordée par le juge suivant une ordonnance sur requête répondant aux prescriptions des articles 494 et 495 du nouveau Code de procédure civile et, en tout autre lieu que munis d'un ordre de visite dûment motivé ; que, dès lors, la Cour, qui s'est refusée d'examiner les irrégularités affectant la visite domiciliaire opérée par les agents de l'administration fiscale au motif erroné que la loi de 1905 ne prévoyait pas d'autorisation judiciaire pour de telles visites, a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, le procès-verbal d'enquête indiquant expressément qu'au premier étage des locaux d'habitation il avait été saisi, dans un réduit attenant à la buanderie, 295 sacs de papier vides ayant contenu un total de 1 625 kg de sucre, la Cour, qui a néanmoins prétendu qu'il ne serait pas démontré que les opérations relevant des dispositions de la loi de 1905 aient eu lieu dans des locaux d'habitation, a, en portant ainsi une affirmation totalement contraire aux énonciations de cette pièce de procédure que constitue le procès-verbal d'enquête, entaché sa décision tout autant de contradiction que d'insuffisance de motifs" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites et des pièces de procédure auxquelles il se réfère que les inspecteurs des impôts ont effectué le 3 octobre 1986 une visite domiciliaire chez les époux Z..., viticulteurs à Banyuls-sur-Mer ; que ces fonctionnaires étaient munis d'un ordre administratif de d visite des locaux, tant d'habitation que professionnels, et d'une ordonnance du juge d'instruction autorisant cette visite, actes délivrés sur le fondement des articles L. 38 à L. 44 du Livre des procédures fiscales et sur l'indication "que les susnommés étaient soupçonnés de détenir de l'alcool d'origine frauduleuse, de fabriquer, détenir et vendre frauduleusement des boissons alcoolisées, en raison des renseignements recueillis et corroborés par les enquêtes de service" ; Attendu qu'en cet état et en celui des textes susvisés, dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, lesquels étaient applicables en vertu de l'article 11-1 de la loi du 1er août 1905 pour la constatation des faits constituant à la fois une infraction fiscale et une fraude commerciale, la cour d'appel a écarté à bon droit l'exception régulièrement soulevée, tirée de la nullité prétendue de ladite visite au prétexte inopérant que les actes l'ayant autorisée seraient insuffisamment motivés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 189 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, du règlement CEE n° 337/79 du Conseil du 5 février 1979, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'emprisonnement assortie du sursis ainsi qu'une amende à l'encontre de chacun des époux Z... condamnés également par arrêt du même jour à diverses pénalités fiscales en raison des mêmes agissements ; "aux motifs que la proportionnalité des peines encourues à la gravité des infractions, contestée en l'occurrence par la défense, a été librement appréciée par le législateur, lequel ne saurait être censuré sur ce point par l'autorité judiciaire ; que, de même, le cumul des sanctions en matière fiscale, dont il n'est d'ailleurs nullement établi qu'il soit absolument étranger aux autres législations européennes, n'est pas, en l'espèce, de nature à porter atteinte aux principes de la libre-circulation des marchandises et de l'absence de toute discrimination entre les ressortissants de ces Etats "alors que le cumul à raison des mêmes d agissements de sanctions fiscales et de peines prononcées en application de la loi du 1er août 1905, en ce qu'elle institue un cumul de sanctions pour une seule et même infraction, laquelle sanction ne prend aucunement en considération la gravité réelle de l'infraction, contrevient manifestement aux principes tant d'égalité de traitement que de proportionnalité qui sont des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire dont le juge national se doit d'assurer la primauté sur le droit interne, conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, dès lors, conformément au règlement CEE n° 337/79 du 5 février 1979 portant organisation commune du marché vini-viticole directement applicable en France, la Cour ne pouvait, en se retranchant derrière l'appréciation du législateur interne, au mépris de la primauté du traité sur la loi, refuser d'examiner cette incompatibilité et d'en tirer toutes les conséquences sur le plan de l'application des sanctions et ne pouvait en tout état de cause prétendre se fonder sur son ignorance de la teneur des législations des autres Pays membres de la Communauté économique européenne pour rejeter cette exception, cette incertitude justifiant tout au plus que soit posée à la Cour européenne de justice la question préjudicielle de la compatibilité des dispositions instituant le cumul à raison des mêmes agissements de sanctions fiscales et de peines prononcées en application de la loi du 1er août 1905 avec celles du traité de Rome ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception préjudicielle reprise au moyen et tirée d'une prétendue atteinte au principe de non-cumul des peines, dès lors que la cour d'appel n'était saisie que d'infractions de droit commun juridiquement distinctes des infractions fiscales objet d'une poursuite séparée ; D'où il suit que le moyen inopérant ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 1992
- Matière
- (sur le 2e moyen) impots et taxes
Référence
6137254bcd5801467741c880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel