Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 avril 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c8d8
- Date
- 2 avril 1992
urbanismeurbanisme commercialconstruction entraînant l'extension d'une surface de venteabsence d'autorisationvente permanente
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Axel, K contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 24 septembre 1992 qui l'a condamné, pour contraventions à la réglementation relative à l'urbanisme commercial, à 144 amendes de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la publicité de l'audience du 25 juin 1991 durant laquelle se sont déroulés les débats au fond ; "alors que selon l'article 400 du Code de procédure pénale rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même Code, les audiences sont publiques ; que l'omission de cette constatation substantielle prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la décision a été prononcée à l'audience publique du 24 septembre 1991 ; qu'il s'en déduit, en l'absence de mentions contraires, que l'ensemble des audiences consacrées à cette affaire s'est tenu selon les mêmes modalités ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 451-5 du Code de l'urbanisme, 27 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié par le décret du 24 février 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... pour exploitation d'une construction entraînant l'extension d'une surface de vente ; "alors que la surface de vente à prendre en considération aux termes de l'article L. 451-5 du Code de l'urbanisme pour déterminer la nécessité d'une autorisation préalable s'entend des seules surfaces de vente bâties situées à l'intérieur d'un magasin ; qu'ainsi, en tenant compte des aires extérieures au magasin sur lesquelles avaient été entreposés des meubles, objets et produits de jardin placés sous un simple chapiteau, la cour d'appel a fait une fausse application et, partant, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, des articles L. 451-5 du Code de l'urbanisme, 27 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié par le décret du 24 février 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ; d "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... pour exploitation sans autorisation d'une construction entraînant l'extension de surface de vente ; "aux motifs que Z... se prévaut de trois arrêtés municipaux qui l'ont autorisé à exploiter la surface litigieuse ; que le juge répressif peut contrôler la légalité des actes administratifs individuels lorsque de cet examen dépend la solution du procès-verbal ; que si le prévenu a précisé que les ventes litigieuses constituaient des ventes au déballage, celles-ci présentent, aux termes de l'article 4 du décret du 26 novembre 1962, un caractère exceptionnel ; que, dès lors, les autorisations municipales qui ont permis les ventes sur une période de six mois n'ayant pas respecté cette réglementation doivent être déclarées illégales et sont censées n'avoir jamais existé ; que, par conséquent, l'opération commerciale de Z... doit être analysée en une extension des surfaces de vente qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation à la commission départementale de l'urbanisme commercial en violation des dispositions du décret du 28 janvier 1974 ; "alors, d'une part, que le juge répressif est radicalement incompétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel non assorti d'une sanction pénale, invoqué par le prévenu comme moyen de défense, et doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la régularité de cet acte ; qu'ainsi, le prévenu se prévalant d'arrêtés municipaux portant autorisations de procéder à des ventes au déballage durant les périodes litigieuses, le juge correctionnel devait renvoyer la question de la validité de ces arrêtés à titre préjudiciel au juge administratif et surseoir à statuer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 ; "alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, Z... faisait valoir que s'il avait bénéficié d'une autorisation de procéder à des ventes au déballage pour la période allant du 10 mars au 10 septembre 1990, période visée par la prévention, il n'avait en réalité effectué de telles ventes que du 11 juillet au 30 août 1990 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, et en condamnant Z... pour des contraventions commises durant toute la période visée par la prévention au seul motif qu'il avait bénéficié d'une autorisation portant sur cette d période mais sans établir qu'en fait, des ventes auraient effectivement été pratiquées durant toute cette période, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel infractionnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que l'infraction suppose, chez le prévenu, la conscience de procéder à des ventes sans s'être préalablement muni des autorisations requises ; qu'en se conformant dans la plus parfaite bonne foi à une autorisation qui lui avait été délivrée par le maire de la commune et à laquelle était attachée une présomption de légalité, Z... n'avait donc aucunement conscience d'enfreindre de quelque manière que ce soit la réglementation de sorte que la décision de condamnation n'est pas légalement justifiée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Axel Z... a été poursuivi pour avoir commis 185 contraventions à l'article 27-2 du décret du 28 janvier 1974 modifié par celui du 24 février 1988 en exploitant pendant une période de 185 jours le magasin de commerce de détail dont il est le directeur alors qu'il avait procédé à l'extension de sa surface de vente sans autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef de 144 contraventions, en tenant compte des seuls jours ouvrables, la juridiction du second degré retient qu'il ressort de l'enquête et des courriers adressés par le préfet que, sous le couvert de trois autorisations temporaires de vente au déballage obtenues du maire, le prévenu a réalisé du 10 mars au 30 août 1990 une vente permanente sous chapiteau et que, par cette opération, il a réalisé une extension de plus de 200 m de la surface de vente de son magasin après s'être heurté au refus de la commission départementale d'urbanisme commercial ; Attendu que les juges ont retenu que les ventes réalisées, qui n'avaient pas un caractère occasionnel, constituaient non les ventes au déballage autorisées par arrêtés du maire mais une vente permanente ; Attendu qu'en cet état et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'illégalité des arrêtés précités, invoqués par le prévenu, la cour d d'appel qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. A..., Maron, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 1992
- Matière
- urbanisme
Référence
6137254bcd5801467741c8d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel