Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c8ef
- Date
- 9 janvier 1992
expertiseexpertsermentexpert commis par le juge d'instructionmomentavant dépôt du rapporthomicide et blessures involontairesfauteimprudence ou négligencemédecin chirurgienaccouchementdéfaut de surveillance
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : HERMANN A..., K contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1991, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 104, 172, 174, 485, 512 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui annule le procès-verbal d'audition du prévenu du 10 octobre 1984, coté D 52, s'est toutefois abstenu d'annuler l'ensemble de la procédure diligentée à l'encontre de Jean-Marie Z... ; "aux motifs que, invoquant une jurisprudence ancienne et une décision plus récente de la cour d'appel de Bordeaux, le prévenu soutient que, non seulement le procès-verbal (coté D 52) par lequel un officier de police judiciaire a procédé à son audition sans l'aviser de son droit de refuser d'être entendu comme témoin tandis qu'il était nommément désigné dans une plainte avec constitution de partie civile, doit être annulé mais également tous les actes subséquents ; que cependant même si la violation des dispositions de l'article 104, dans sa rédaction applicable à la cause, constitue une nullité substantielle, les juridictions pénales ont le pouvoir de limiter les conséquences de l'acte vicié ; qu'il y a lieu de confirmer l'annulation du seul procès-verbal coté D 52 ; "1°) alors que prive sa décision de toute base légale à l'égard des textes visés au moyen la cour d'appel qui, tout en prononçant la nullité du procès-verbal d'audition du prévenu du 10 octobre 1984 (coté D 52), établi en violation des dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale, se borne à affirmer que les juridictions pénales ont le pouvoir de limiter les conséquences de l'acte vicié, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le prévenu dans ses conclusions d'appel (p. 2 à p. 6) demeurées sans réponse, si la nullité ainsi prononcée ne devait pas s'étendre à tout ou partie des actes de la procédure subséquente et notamment à l'inculpation du 24 juin 1986, comme dérivant de l'acte vicié ; "2°) alors, subsidiairement, que se trouve privé de toute base légale au regard des mêmes textes l'arrêt attaqué qui pour maintenir les poursuites à l'égard du prévenu et ainsi limiter les conséquences de la nullité entachant le procès-verbal litigieux, nullité qui nécessitait de procéder à un examen complet de tous les actes de procédure postérieurs audit procès-verbal, se fonde sur l'existence d'actes antérieurs à cette audition telle qu'une plainte du 11 mars 1983 et deux auditions des 24 juin et 31 août 1983 par le Service régional de police judiciaire auprès duquel le d prévenu aurait eu toute latitude de s'expliquer" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 170, 172 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui annule le troisième rapport d'expertise, s'est toutefois abstenu d'annuler l'ensemble de la procédure diligentée à l'encontre de Jean-Marie Z... ; "au motif qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du rapport déposé par le troisième collège d'experts ; "alors que prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen, la cour d'appel qui, tout en prononçant l'annulation du rapport établi par le troisième collège d'experts qui estimait que le docteur Z... n'aurait pas agi suivant les règles de l'art lors de l'accouchement de Mme B..., s'abstient de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le prévenu dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), si la nullité ainsi prononcée ne devait pas s'étendre à tout ou partie des actes de la procédure subséquente, comme dérivant de l'acte vicié" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que se prononçant sur les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, avant toute défense au fond, et prises de la violation de l'article 104 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que le procès-verbal par lequel un officier de police judiciaire a procédé à l'audition du docteur Z..., sans l'aviser de son droit de refuser d'être entendu comme témoin, alors qu'il était nommément visé dans une plainte avec constitution de partie civile, doit être annulé ; que les juges annulent en outre l'un des rapports d'expertise qui se référait expressément à cette pièce, mais refusent d'annuler l'ensemble de la procédure ultérieure ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs allégués au moyen, dès lors que, pour limiter l'annulation qu'elle prononçait aux seuls actes précités, elle a nécessairement examiné l'ensemble des actes de la procédure ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; d Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 160, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du rapport établi par le premier collège d'experts, tirée de ce que le professeur C..., qui ne figurait sur aucune des listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale, n'avait pas prêté le serment requis par la loi ; "aux motifs que le professeur C..., désigné par ordonnance du 17 janvier 1985, a prêté serment par écrit le 21 février 1986, soit plusieurs jours avant le dépôt, le 25 février 1986, du rapport d'expertise ; que l'article 160 du Code de procédure pénale tel qu'il a été modifié par la loi du 29 décembre 1972 n'impose plus une prestation de serment préalable au commencement des opérations d'expertise ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il n'existe aucune nullité dès lors que la prestation de serment intervient plusieurs jours avant le dépôt du rapport ; "1°) alors que, pour être régulière au regard de l'article 160 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la prestation de serment de l'expert doit non seulement intervenir avant le dépôt du rapport mais également à bref délai après la désignation de l'expert, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du prévenu (p. 9), si tel était le cas en l'espèce, où la prestation a eu lieu plus d'un an après la désignation du professeur C..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article 157 du Code de procédure pénale ; "2°) alors que la prestation de serment de l'expert doit nécessairement intervenir au plus tard durant l'accomplissement de sa mission, de sorte qu'en se déterminant par la seule circonstance que le professeur C... avait prêté serment avant le dépôt du rapport, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui faisait valoir (p. 7 et 9) que depuis le 3 février 1986, date de la signature dudit rapport, l'ensemble des opérations d'expertise était achevé, ce dont il résultait que la prestation litigieuse, intervenue le 21 février 1986, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 160 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 593 du même Code" ; d Attendu que le professeur C..., expert désigné par ordonnance du juge d'instruction du 17 janvier 1985, a prêté serment par écrit le 21 février 1986, avant le dépôt du rapport d'expertise qui est intervenu le 25 février 1986 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu et prise de la violation de l'article 160 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que cet article, dans sa rédaction du 29 décembre 1972, n'impose plus une prestation de serment préalable au commencement des opérations d'expertise et qu'il suffit que cette prestation intervienne avant le dépôt du rapport ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 dy Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Z... coupable du délit de blessures par imprudence commis à Mulhouse le 15 septembre 1981 sur la personne de Céline B... ; "aux motifs que dans leur rapport déposé le 25 février 1986 les experts concluaient que l'infirmité motrice cérébrale de Céline B... est en relation directe avec l'accouchement et que si l'on ne peut considérer que le docteur Z... ait commis une faute de négligence, d'inattention, de maladresse ou d'inobservation des règlements et de règles de science médicale, on peut lui reprocher de ne pas s'être rapidement rendu auprès de Mme B... sur les appels de la sage-femme, Mme Y..., pour mieux apprécier la situation ; "1°) alors que, lors de son audition du 10 août 1983, sur laquelle se fonde l'arrêt pour estimer que le docteur Z... aurait commis une faute d'imprudence en ne se rendant pas rapidement auprès de la parturiente en dépit des appels réitérés de la sage-femme, Mme D... déclarait "pour répondre à votre question, je puis vous dire que Mme Y... a demandé au d docteur Z... la pose de la ventouse lors des trois appels pendant la visite" ; "qu'il résultait nécessairement que les réclamations de la sage-femme n'avaient pas pour but de signaler au médecin l'existence d'une souffrance foetale nécessitant une intervention urgente de celui-ci, mais simplement de solliciter le recours à une technique instrumentale susceptible de faciliter la progression de l'enfant, technique que le docteur Z... pouvait légitimement estimer inopportune en l'état des examens du bassin auxquels il avait fait procéder et des médicaments qu'il avait prescrits le jour même en vue de corriger une inflammation du col de l'utérus et ainsi permettre une progression naturelle de l'enfant ; "qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui a méconnu le sens et la portée du témoignage susvisé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; "2°) alors que l'article 320 du Code pénal exige que le lien de causalité entre la faute du prévenu et les blessures subies par la victime soit certain ; "qu'en se bornant à constater, sur la base du premier rapport d'expertise, que l'infirmité motrice cérébrale de Céline B... était consécutive à l'accouchement, sans rechercher si la faute imputée au docteur Z... avait, de façon certaine, joué un rôle dans la réalisation du dommage psychomoteur révélé six mois après la naissance de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; "3°) alors que, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui, se fondant notamment sur une documentation scientifique régulièrement produite au débat, faisait valoir que l'origine des souffrances néo-natales pouvait être multiple, inconnue et aucunement liée aux circonstances d'un accouchement, ce dont il résultait nécessairement que la cause de l'affection dont souffre Céline B... ne pouvait être imputée avec certitude à la faute imputée au demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 15 septembre 1981, Mme B... a donné naissance à l'enfant Céline dans une clinique où le docteur Z... d exerce les fonctions de gynécologue-accoucheur ; que l'enfant a dû être hospitalisé le jour même pour souffrances néonatales et plaie du scalp, après réanimation ; qu'un handicap moteur grave a été diagnostiqué ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du docteur Z... du chef de blessures involontaires, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, s'est fondée sur les témoignages de Mme Y..., sage-femme qui suivait l'évolution du travail chez la parturiente et de Mme D..., sage-femme chef qui accompagnait le docteur Z... lors de la visite des accouchées dans l'établissement, témoignages d'où il résultait que le médecin avait tardé à venir au chevet de la patiente malgré plusieurs appels de la Mme Y... et que ce retard était à l'origine des lésions dont la victime restait atteinte ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux conclusions prétendument délaissées et fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments qui leur étaient soumis, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments le délit reproché au prévenu ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 160 alinéa 2 du Code de procédure pénalearticle 593 du Code de procédure pénalearticle 157 du Code de procédure pénalearticle 1134 du Code civilarticle 104 du Code de procédure pénalearticle 160 du Code de procédure pénalearticle 320 du Code pénal exige que le lien de caarticle 160 du Code de procédure pénale tel qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1992
- Matière
- expertise
Référence
6137254bcd5801467741c8ef
Données disponibles
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- Résumé officiel