Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1992
- ECLI
- 6137254ccd5801467741c95e
- Date
- 9 janvier 1992
instructionpartie civileconstitutionmomentappelvalidité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : La SOCIETE EURE-EXPERTISE, K Le CONSEIL SUPERIEUR de l'ORDRE des EXPERTS-COMPTABLES et COMPTABLES AGREES, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 décembre 1990 qui, dans l'information suivie contre Joël et Michel Z... du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé et d'usage illicite de ce titre, a déclaré irrecevable l'appel de d la société EURE-EXPERTISE contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et tardive la constitution de partie civile du Conseil supérieur de l'ordre ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 87, 186, 485, 575, 2°, 4° et 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, faute de qualité, l'appel interjeté par la société Eure-Expertise d'une ordonnance portant non-lieu à suivre contre les inculpés Joël et Michel Z... et n'a pas statué sur la constitution de partie civile du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables devant la chambre d'accusation ; "aux motifs que la constitution de partie civile de cette société est irrecevable faute d'un préjudice direct et qu'en l'absence d'appel du ministère public, la chambre d'accusation n'a pas été valablement saisie et ne peut statuer ; "alors d'une part que la partie civile dont la constitution n'a pas été déclarée irrecevable par le juge d'instruction est recevable à relever appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par ce magistrat nonobstant le non-appel du ministère public et que cet appel formé dans les délais saisit valablement la chambre d'accusation devant laquelle elle remet en question l'action publique ; que dès lors, la chambre d'accusation s'est à tort déclarée non valablement saisie par l'appel de la société Eure-Expertise ; "alors d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire déclarer dans ses motifs qu'elle n'avait pas été valablement saisie par l'appel de la société Eure-Expertise et déclarer dans le dispositif l'appel irrecevable faute de qualité de l'appelant" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, la partie civile peut d interjeter appel des ordonnances de non-lieu rendues par le juge d'instruction ; Attendu, d'autre part, que l'appel formé par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction a pour effet de remettre en question devant la chambre d'accusation le sort de l'action publique quand bien même le ministère public acceptant la décision de non-lieu qu'il a pu requérir n'exerçerait de son côté aucune voie de recours ; Attendu que la société Eure-Expertise a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Joël et Michel Z... pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé ; que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre les susnommés du chef d'usage illégal du titre d'expert-comptable ou de comptable agréé ; que, sur réquisitions conformes du ministère public, le juge d'instruction a clôturé sa procédure par une ordonnance de non-lieu dont seule la société Eure-Expertise a interjeté appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de cette société, la chambre d'accusation retient qu'à supposer que les inculpés, anciens salariés de la société Eure-Expertise, aient commis le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé ou celui d'usage illicite de ce titre, il n'est pas établi que ladite société ait subi personnellement un préjudice découlant directement de ces infractions, seul l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés ayant qualité pour demander réparation d'une atteinte protée aux intérêts généraux de la profession ; qu'elle en déduit que, la constitution de partie civile de la société Eure-Expertise qui n'avait pas qualité pour intervenir étant irrecevable, son appel doit lui-même être déclarée irrecevable ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; que la cassation est encourue de ce chef ; Attendu cependant que celle-ci sera prononcée sans renvoi dès lors que la constitution de partie civile de la société Eure-Expertise ayant été à bon droit déclarée irrecevable, rien ne reste à juger sur l'action civile exercée par celle-ci ; Et sur le second moyen de cassation pris de la d violation des articles 87, 183, 575, 2°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile société Eure-Expertise faute de qualité de l'appelante et a refusé de statuer sur la constitution de partie civile du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agréés ; "aux motifs que la constitution de cette partie civile est tardive et ne suffit pas à saisir la chambre d'accusation en l'absence d'appel du ministère public ; "alors que l'appel par une partie civile d'une ordonnance de nonlieu du juge d'instruction a pour effet de remettre en question l'action publique devant la chambre d'accusation ; que, par ailleurs, la constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment de l'instruction et pour la première fois devant la chambre d'accusation tant que n'est pas intervenu un arrêt clôturant l'information ; que la chambre d'accusation ayant été saisie par la société Eure-Expertise de l'appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et l'action publique ayant été remise en question par cet appel, la constitution de partie civile du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables devant la chambre d'accusation a, à tort, été déclarée tardive par cette dernière et la chambre d'accusation s'est, à tort, déclarée dans l'impossibilité de statuer" ; Vu lesdits articles : Attendu que, selon l'article 87 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction ; Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci, intervenue en cause d'appel, est tardive et n'a pu valablement la saisir ; Mais attendu que si, devant les juridictions de jugement, le prévenu ne peut être privé du double degré de juridiction, ni quant à l'action publique, ni quant à l'action civile, cette règle n'est pas applicable devant les juridictions d'instruction ; qu'en d statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle était valablement saisie de l'appel de la société Eure-Expertise et que l'instruction n'était pas encore clôturée, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de la société Eure-Expertise ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 11 décembre 1990, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société Eure-Expertise ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Sur le pourvoi du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 11 décembre 1990, mais seulement en ses dispositions afférentes à l'action civile exercée par le conseil supérieure de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés et à l'action publique ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. d Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 87 du Code de procédure pénalearticle 186 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1992
- Matière
- instruction
Référence
6137254ccd5801467741c95e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel