Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 mars 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c9a6
- Date
- 12 mars 1992
juridictions correctionnellescitationenonciationfaits poursuivismentions suffisantesurbanismepermis de construireconstruction sans permis ou non conformeconstructiondélimitationgroupe submersible destiné au pompage de l'eau de mer
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Sylviane, épouse A..., K contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1991 qui, pour exécution de travaux de construction immobilière sans permis de construire, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 459, 512, 520, 551 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1er de la d Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation, annulé le jugement du 10 décembre 1989 et, évoquant, a déclaré la prévenue coupable des faits de la prévention et l'a condamnée à 5 000 francs d'amende ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 551 du Code de procédure pénale et de l'article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la citation doit, en matière correctionnelle, à peine de nullité, énoncer avec précision le fait poursuivi ; qu'il résulte tant des pièces de la procédure que de la décision des premiers juges que Mme A... était poursuivie pour avoir entrepris ou implanté une construction immobilière (à vocation de cultures marines) et équipé ou aménagé cette construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; que Mme A... a fait valoir devant la cour d'appel que, compte tenu des termes généraux employés par la citation, il lui était impossible de savoir quels étaient les faits qui lui étaient reprochés et qu'en particulier elle était, depuis des années, en litige avec l'Administration préfectorale à la suite du retrait d'un permis de construire qui lui avait été accordé et qu'en se bornant à énoncer que la citation reproduisait intégralement le mandement du parquet général, "lequel mandement mentionne le lieu et la date de l'infraction détaillée clairement, de façon à ne laisser aucun doute sur l'objet et la portée de l'acte, mettant ainsi la prévenue, contrairement à ce qu'elle prétend, en mesure de préparer ses moyens de défense", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle avait répondu au chef précité des conclusions de Mme noblet, en sorte que la cassation est encourue ; "alors, d'autre part, que le droit au procès équitable implique le respect des règles de procédure de droit interne relatives à l'exercice des droits de la défense ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 385, 459 et 512 du Code de procédure pénale que, lorsque le conseil du prévenu a déposé des conclusions in limine litis aux fins de voir prononcer la nullité de la citation, les juges correctionnels ont l'obligation impérative de joindre l'incident au fond d puis d'ordonner la reprise des débats sur le fond ; que les énonciations de leur décision doivent permettre à la Cour de Cassation de vérifier que la défense a effectivement été mise en mesure de déposer de nouvelles conclusions et de plaider sur le fond après la décision de jonction susmentionnée ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de procéder à ce contrôle et que, dès lors, la censure de l'arrêt est inévitable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sylviane Y..., épouse A... était poursuivie pour avoir, aux termes de la citation, à Riec-sur-Belon, en février 1990, entrepris ou implanté une construction immobilière à vocation de cultures marines et équipé ou aménagé cette construction sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire ; Attendu, d'une part, que pour écarter l'exception soulevée par la prévenue et tirée de la nullité de la citation en raison de son imprécision, la juridiction du second degré retient que ladite citation spécifie le lieu et la date des faits reprochés ainsi que les textes applicables et que ces précisions ne laissaient aucun doute à la prévenue sur l'objet et la portée des poursuites ; Attendu d'autre part, qu'après avoir annulé le jugement qui avait fait droit à l'exception soulevée les juges ont évoqué et statué sur le fond en relevant que l'action publique avait été régulièrement mise en mouvement et que la prévenue avait été en mesure de présenter ses moyens de défense à l'audience ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, de l'article L. 427-1 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable de construction sans permis de construire ; d "alors que, d'une part, lorsque le permis initialement accordé a fait l'objet d'une décision de retrait, les travaux exécutés avant le retrait du permis de construire ne tombent pas sous le coup de la loi pénale et que seuls peuvent être délictueux des travaux entrepris ou continués après la décision de retrait ; que si la cour d'appel a constaté que la prévenue avait effectué des travaux postérieurement à l'obtention du permis de construire le 27 janvier 1988, il est impossible à la lecture de l'arrêt, de savoir si les constructions, dont l'existence a été constatée postérieurement au retrait du permis de construire ont été édifiées postérieurement ou antérieurement à cette décision de retrait, en sorte que la cassation est encourue ; "alors que, d'autre part, les juges correctionnels ont l'obligation de constater eux-mêmes les éléments des délits poursuivis devant eux et ne sont pas autorisés à s'en remettre à l'Administration du soin de juger, en sorte que la cour d'appel, qui s'est référée à l'appréciation de l'enquêteur de la direction départementale de l'équipement sans constater elle-même les divergences entre les prescriptions du permis de construire du 27 janvier 1988 et les constructions prétendument délictueuses, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable du délit reproché les juges d'appel retiennent qu'il résulte des procès-verbaux établis par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement que, postérieurement à la décision du préfet rapportant le permis de construire délivré par le maire, Sylviane Y..., épouse A... a exécuté, sur le bassin ostréicole qu'elle avait mis en place dans des conditions ne respectant pas le permis de construire initial, des travaux consistant à installer un groupe submersible destiné au pompage de l'eau de mer, une vanne de remplissage du bassin, un tube de vidange, un oxygénateur et deux escaliers métalliques ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, le délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron, Mme Ferrari, conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mars 1992
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137254dcd5801467741c9a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel