Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 6137254ecd5801467741c9e0
- Date
- 27 janvier 1992
societesociétés en généralabus de biens sociauxeléments constitutifsprélèvement à des fins personnelles de fonds dans la trésorerie sociale par le biais de comptes courants d'associésconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) GILLE C..., K 2°) GILLE B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre des appels correctionnels, en date du 18 janvier 1991, qui, pour abus de biens sociaux, les a condamnés respectivement aux peines de 15 000 francs et 10 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 437-3° de la loi du 13 juillet 1966 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme A... coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamnée à 10 000 francs d'amende ; "1°) aux motifs que d'une part, pour prononcer la relaxe de Simone A..., les premiers juges ont relevé pour l'exercice 1987 qu'au 31 décembre le compte associé présentait un solde créditeur de 29 193,57 francs et qu'aucun autre élément du dossier ne pouvait contredire ce point chiffré ; que cependant le commissaire aux comptes avait, documents comptables à l'appui, précisé dans une correspondance au procureur de la République, qu'à cette même date du 31 décembre 1987, le solde compte caisse s'élevait à un déficit de 89 000 franccs sans que les responsables de la société aient pu produire les espèces correspondantes ; "alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que pour autant qu'il est fait par le dirigeant un usage personnel des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en déduisant la prévention de la seule circonstance que le compte caisse de la société A... présentait un déficit sans préciser en quoi les sommes manquantes avaient profité au prévenu pour un usage contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; "2°) aux motifs qu'en ce qui concerne l'exercice 1988 Simone A... a été relaxée au motif que la rectification comptable effectuée par le comptable Mounet, par le truchement d'une extourne, n'avait pas été portée à sa connaissance et qu'en conséquence elle n'avait pu, de ce fait, matériellement compenser ce débit en effectuant un versement et que donc le déficit de son compte associé au 31 décembre 1988 ne pouvait lui être pénalement reproché ; que de plus fort il a été relevé par un deuxième commissaire aux comptes que la régularisation postérieure dudit compte associé n'avait pu intervenir que par l'affectation au débit de la société de charges par un jeu d'écritures sans la dénomination "erreur de ventilation charges" lesquelles résultent de dépenses personnelles aux dirigeants sociaux, qui n'ont d'ailleurs pu être justifiées ; d "alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que pour autant que le dirigeant a effectué de mauvaise foi un usage des biens de la société non conforme à l'intérêt de celle-ci ; qu'en se bornant à relever que le rétablissement comptable au débit du compte courant du prévenu du montant des dépenses personnelles était justifié sans constater que celui-ci avait eu connaissance de cette rectification et avait été mis en mesure de régulariser la situation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 437-3° de la loi du 13 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 1134 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gille coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné à 15 000 francs d'amende ; "1°) aux motifs que d'une part, ces éléments de motivation valent pour Yves A..., qui a reconnu que les dernières écritures "erreur ventilation charges" devaient être annulées et repassées ; qu'il a notamment déclaré PV 175/7 du 20 juillet 1989 qu'il était exact que le compte caisse faisait apparaître un solde comptable de 89 061 francs 46 au 31 décembre 1987 alors que le solde physique de la caisse ne correspondait pas à cette somme ; que cette situation perdurait depuis des années ; "alors que d'une part, le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que pour autant qu'il est fait par le dirigeant un usage personnel des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en déduisant la prévention de la seule circonstance que le compte caisse de la société A... présentait un déficit sans préciser en quoi les sommes manquantes avaient profité au prévenu pour un usage contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; "alors que d'autre part, le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que pour autant que le dirigeant a effectué de mauvaise foi un usage des biens de la société non conforme à l'intérêt de celle-ci ; qu'en se bornant à relever que le rétablissement comptable au débit du compte courant du prévenu du montant de dépenses personnelles était justifié sans constater que celui-ci avait eu connaissance de cette d rectification et avait été mis en mesure de régulariser la situation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) aux motifs que d'autre part la délibération précitée du conseil d'administration de la société a précisé qu'il agissait es qualités de mandataire de la société qui, dans les termes du contrat de prêt, est tenue par des versements échelonnés de créditer des comptes bancaire affectés à l'apurement de la dette bancaire, qu'en conséquence les prêts, fussent-ils gagés par une inscription hypothécaire sur un bien personnel à Yves A..., ont été faits directement au bénéfice de la trésorerie de la société anonyme, sans que le capital emprunté ait pu être la propriété d'Yves A... qui l'aurait ensuite remis au crédit de la société ; en conséquence la "créance supposée" d'Yves A... sur la personne morale n'est qu'une fiction intellectuelle, les fonds ayant à tout moment été juridiquement indispensables pour A... ; "alors que d'une part, la délibération du 12 avril 1987 précise que A... empruntera la somme de 700 000 francs auprès des banques "en son nom propre" ; que dès lors, en affirmant que cette délibération a précisé qu'il agissait en qualité de mandataire, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ; "alors que d'autre part, dans l'acte de prêt du 15 mai 1987, A... est seul désigné comme emprunteur et débiteur des remboursements du prêt ; qu'ainsi en affirmant que dans les termes de ce contrat de prêt la société A... est tenue de créditer les comptes affectés à l'apurement de la dette, la cour d'appel a dénaturé l'acte de prêt et violé l'article 1134 du Code civil" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 437-3° de la loi du 13 juillet 1966 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'abus de biens sociaux pour les exercices 1987, 1988 et 1989 ; "alors qu'aucun élément du dossier de la prévention ne concerne l'année 1989 et la cour d'appel n'a, à la suite des commissaires aux comptes, retenu à la charge des prévenus que l'existence de soldes débiteurs des comptes courants, pour les années 1987 et d 1988 ; qu'ainsi pour l'année 1989 la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il ressort que les prévenus ont à leur usage personnel prélevé des fonds dans la trésorerie sociale par le biais de comptes courants d'associés restés débiteurs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, matériels et intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré les prévenus coupables ; Que les moyens, qui sous prétexte de dénaturation, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
- Matière
- societe
Référence
6137254ecd5801467741c9e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel