Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 mars 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741caac
- Date
- 26 mars 1992
urbanismecoupe et abattage d'arbres sans autorisationrétablissement des lieux dans un état antérieurconditionsavis de l'administrationconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : C... Jean, K MAHAUT X..., K B... Jacques, K contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1991, qui, pour coupes et abattages d'arbres sans autorisation, les a condamnés chacun à 50 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mahaut, Lutun et Robion coupables d'infractions prévues aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, les a condamnés "à réaffecter le sol "litigieux" en vue de rétablissement des lieux dans leur état antérieur" ; "alors que les juges statuent en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sur une mesure de restitution "au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire "compétent"" ; que l'arrêt attaqué ne fait mention ni des observations écrites ni de l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'il s'ensuit que la mesure de reconstitution ordonnée en l'espèce par les juges d'appel a été prise en violation de la procédure prescrite par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme" ; Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de coupes et abattages d'arbres sans autorisation sur le fondement des articles L. 130-1, L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme la juridiction du second degré a ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur selon des modalités qu'elle a précisées ; Attendu, qu'il résulte des pièces de procédure que, par courrier du 18 août 1989, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, a transmis au procureur de la République, sous le timbre de la préfecture de la région Lorraine, son avis tendant à ce que fût imposée aux prévenus "la reconstitution forestière sous le contrôle de l'Administration" ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mahaut, Lutun et Robion coupables d'infractions prévues aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, les a condamnés "à réaffecter le sol "litigieux" en vue de rétablissement des lieux dans leur état antérieur, et ce, en leur impartissant un délai de deux années pour l'exécution du reboisement et ensuite un délai de cinq années pour l'entretien des plantations..." ; "alors que, la mesure de reconstitution en cause ayant pour but le "rétablissement des lieux dans leur "état antérieur", la Cour ne pouvait imposer aux condamnés des obligations s'étendant sur plus de cinq ans et dépassant le simple "rétablissement" des lieux dans leur état antérieur" ; Attendu qu'en impartissant aux prévenus un délai de deux ans pour l'exécution du reboisement et en leur imposant l'entretien des plantations pendant un délai de cinq ans la cour d'appel a souverainement apprécié les mesures propres à assurer le rétablissement des lieux dans leur état antérieur conformément à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Z... de Lacoste, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. A..., Maron, Mme Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1992
- Matière
- urbanisme
Référence
6137254fcd5801467741caac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel