Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1992
- ECLI
- 61372550cd5801467741cae8
- Date
- 9 janvier 1992
publicite de nature a induire en erreurappareil présenté comme favorisant le traitement de maladiesarrêté interdisant cette publicitéinfractionconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Gino, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1991 qui, pour infraction à un arrêté d'interdiction d'une publicité relative à un appareil présenté comme favorisant le traitement de maladies ou affections, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 552, L. 556 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... coupable d'infraction à la réglementation relative à la publicité concernant les appareils présentés comme favorisant le traitement des affections annoncées et cela en infraction à un arrêté ministériel d'interdiction de publicité ; "aux motifs que la société Omicron avait fait paraître une publicité sur l'électrothérapie mentionnant une action sur les douleurs de l'arthrose, arthrite, rhumatismes, sciatique... et affirmant "chassez définitivement les douleurs et les maladies de votre organisme" ; que par arrêté du 7 mai 1986 du ministre des Affaires Sociales, il a été interdit à la société Omicron de procéder à "toute publicité, sous quelque forme que ce soit", en faveur de l'appareil d'électrothérapie commercialisé par elle "mentionnant les indications et les allégations" ci-dessus énoncées ; que le prévenu a diffusé, entre juin et novembre 1988, une nouvelle publicité comportant les mentions ci-après : "votre passeport pour la santé : "l'électrothérapie, vos douleurs enfin soulagées... si vous souffrez beaucoup de douleurs musculaires, articulaires ou de troubles circulatoires provoqués par arthrose, arthrite, rhumatismes, sciatique, lumbago... etc..." ; que l'arrêté du 7 mai 1986 n'avait nullement limité l'interdiction qu'il édictait à l'utilisation de l'adverbe "définitivement", mais qu'il avait explicitement spécifié prohiber toute publicité en faveur de l'appareil faisant notamment, ressortir, dans les termes susrappelés, une action bénéfique sur les douleurs de l'arthrose, de l'arthrite, des rhumatismes et de la sciatique ; que les énonciations de la publicité litigieuse n'ont pas été substantiellement modifiées par rapport à celles de la précédente ; qu'en définitive, le prévenu n'a fourni, ni au tribunal ni à la Cour, aucun élément de nature à démontrer, de manière objective et péremptoire, l'efficacité de l'appareil en question dans le traitement des affections énumérées dans la publicité à laquelle il s'est de nouveau livré en faveur de cet appareil ; "alors que, d'une part, le droit pénal doit être strictement interprêté ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'appareil ET 720 a été homologué par arrêté du d 22 janvier 1973 ; que le prévenu a fait l'objet d'un arrêté du ministre des Affaires Sociales et de l'emploi du 7 mai 1986 interdisant toute publicité mentionnant les indications suivantes : "chassez définitivement les "douleurs et maladies de votre organisme" ; que la nouvelle publicité incriminée, substantiellement modifiée est ainsi libellé : "vos douleurs enfin soulagées" ; qu'ainsi les affirmations publicitaires sont différentes de celles visées par l'arrêté d'interdiction puisqu'il n'y est plus fait état de guérison, mais uniquement d'atténuation de la douleur ; que, par suite, celles-ci ne contreviennent pas aux termes exprès et limitatifs du texte réglementaire du 7 mai 1986, fondement de la poursuite ; "alors, d'autre part, qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à faire état de ce que le prévenu n'a pas démontré l'efficacité de l'appareil ET 720 dans le traitement des affections énumérées sans établir conformément aux règles de la preuve, l'inéfficacité de l'appareil, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour déclarer Gino Y... coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 552 et L. 556 du Code de la santé publique, la cour d'appel expose que la société Omicron dont il est le responsable s'était vu notifier un arrêté ainsi libellé : "considérant que la société Omicron, a fait paraître une publicité sur l'électrothérapie mentionnant une action sur les douleurs de l'arthrose, arthrite, rhumatisme, sciatique, etc... et affirmant "chassez définitivement les douleurs et les maladies de votre organisme", qu'aucune preuve n'a été apportée établissant l'efficacité de l'électrothérapie sur les propriétés bénéfiques pour la santé revendiquées, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l'appareil d'électrothérapie commercialisé par la société Omicron, mentionnant les indications et les allégations ci-dessus énoncées est interdite" ; qu'au mépris de cette interdiction, la société Omicron a fait paraître une publicité vantant en des termes différents de ceux de la première publicité les mérites du même appareil notamment, en cas d'arthrose, arthrite, rhumatisme et sciatique ; d Attendu que les juges en déduisent à bon droit que l'infraction est constituée, dès lors que, si les allégations relatives aux effets de l'appareil n'étaient pas reprises, les indications d'emploi de celui-ci, interdites par l'arrêté, figuraient dans la nouvelle publicité et que le prévenu ne soulevait aucune exception dont il aurait d'ailleurs dû rapporter la preuve tirée de l'efficacité de l'appareil ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Galand avocat général Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1992
- Matière
- publicite de nature a induire en erreur
Référence
61372550cd5801467741cae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel