Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 juillet 1991
- ECLI
- 61372553cd5801467741cc45
- Date
- 25 juillet 1991
cour d'assisesdébatsoralitéviolationprésence des experts dans la salle d'audience avant leur audition (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, du 4 décembre 1990, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de l'oralité des débats et de l'article 347 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des d débats que les experts cités à l'audience sont restés dans la salle pendant la lecture de l'arrêt de renvoi ; "alors que le principe de l'oralité des débats interdit que toute personne destinée à être entendue au cours du débat puisse assister à cette lecture ; qu'en conséquence, les experts cités et signifiés ne pouvaient assister à la lecture de la pièce maîtresse de l'accusation que constitue l'arrêt de renvoi" ; Attendu que la présence des experts dans la salle d'audience avant leur audition, qui n'est interdite par aucun texte de loi, ne porte atteinte ni au principe de l'oralité des débats ni aux dispositions légales visées au moyen, lequel, dès lors, est sans fondement ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 juillet 1991
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372553cd5801467741cc45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel