Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 mars 1992
- ECLI
- 61372554cd5801467741cd07
- Date
- 18 mars 1992
cour d'assisesdébatspartie civile citée et assistée en cette qualitésermentprestation (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : MEBARKI Mohamed, K contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 24 juin 1991, qui, pour viol aggravé, viol et délit connexe de vol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 281, 329, 331, 335-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que "tous les autres témoins cités à la requête du ministère public ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire où ils ont été entendus dans l'ordre établi par Mme le président ... après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 alinéa 3" du Code de procédure pénale, et qu'Hélène X..., partie civile, "a été entendue en sa déposition orale sans être interrompue" et "sans prestation de serment" ; "alors qu'Hélène X... faisait partie de la liste des témoins régulièrement signifiée à la personne de l'accusé à la requête du ministère public et avait donc la qualité de témoins acquis aux débats ; que, dès lors, la mention du procès-verbal des débats selon laquelle, après l'audition du témoin Kirdine K..., tous les autres témoins cités à la requête du ministère public et nécessairement donc parmi ceux-ci, Hélène X..., avaient été entendus sous la prestation effectuée du serment prescrit par l'article 331 alinéa 3 du Code de procédure pénale est en contradiction avec la mention subséquente du même procès-verbal indiquant qu'Hélène X..., partie civile, avait été entendue en sa déposition orale sans prestation de serment ; qu'ainsi donc le procès-verbal des débats comportant l'énoncé de mentions contradictoires sur les modalités de l'audition au cours des débats de Melle X..., partie civile, la procédure suivie est irrégulière et entachée de nullité" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que contrairement aux allégations de Mohamed Mebarki, Hélène X... a été citée et dénoncée en qualité de partie civile ; que le procès-verbal des débats mentionne qu'en cette qualité elle est comparante et assistée d'un conseil ; Que c'est donc par l'exacte application de la loi que le président, après l'audition dans les formes de droit des témoins acquis aux débats, l'a entendue sans prestation de serment conformément aux dispositions de l'article 335-6° du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats ne comportant à cet égard aucune énonciation contradictoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; d Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 331 alinéa 3 du Code de procédure pénale est en co
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372554cd5801467741cd07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel