Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 février 1992
- ECLI
- 61372558cd5801467741ceb6
- Date
- 25 février 1992
instructionordonnancesappelappel de l'inculpéordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnelirrecevabilitéappel faisant valoir la prescription de l'action publique
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Russel, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 27 août 1991, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'injure publique ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; d Attendu que, dans l'information suivie à l'initiative du ministère public contre Russel B..., sur plainte de Mookeschaud Beeharry, du chef d'injures publiques, le premier nommé a relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a, par application de l'article 186 du Code de procédure pénale déclaré irrecevable l'appel de l'inculpé qui faisait valoir que l'action publique serait prescrite aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale lequel, ne permet pas l'appel de l'inculpé contre l'ordonnance prescrivant son renvoi devant le tribunal correctionnel dès lors que cette ordonnance ne comporte pas, ainsi qu'en l'espèce de rejet, même implicite, d'un des moyens susceptibles aux termes dudit article, d'autoriser l'inculpé à porter son appel devant la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté et que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. E..., X..., Y..., Z..., C..., A..., D... conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 1992
- Matière
- instruction
Référence
61372558cd5801467741ceb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel