Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 février 1992
- ECLI
- 6137255acd5801467741cfb6
- Date
- 17 février 1992
instructioncommission rogatoirenullitéallégation de pouvoirsconditions (non)auditiondocuments non communiqués pénalement aux conseilsinterrogatoire ne portant pas sur ces documents
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Guy, K Y... Anny, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1990, qui les a condamnés, pour abus de biens sociaux, faux en écriture privée et de commerce et usage de ces faux, falsification de documents délivrés par une administration publique et usage de ces documents falsifiés, respectivement à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ; d Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité qui, présentée avant toute défense au fond, faisait valoir que, pour présenter les caractères d'une délégation de pouvoirs, la commission rogatoire du 8 décembre 1988 affectait la procédure de nullité ; " aux motifs que la section financière du SRPJ d'Angers étant plus à même de procéder aux perquisitions, saisies et premières auditions, rien ne permettait de critiquer cette décision du juge d'instruction ; " alors qu'aux termes de l'article 151 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la commission rogatoire ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression des infractions visées aux poursuites ; que cette réquisition ne saurait, à peine de nullité, revêtir la forme d'une délégation générale de pouvoirs ; que, dans les conditions où cette commission rogatoire a été délivrée, ne comportant l'indication d'aucun fait individualisé dans l'espace et dans le temps, ne relevant aucune charge à l'égard de quiconque et ne faisant état d'aucun document, cet acte apparaît comme une délégation générale de pouvoirs, pris en violation du texte susvisé que la Cour ne pouvait s'abstenir d'annuler sans le violer ; qu'en se prononçant par le motif précité relatif à l'opportunité de la délivrance d'une commission rogatoire, non critiquée par elle-même, sans se prononcer sur la légalité de la délégation de pouvoirs critiquée qu'elle comportait, la Cour n'a pas en outre répondu au moyen dont elle était saisie " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de procédure régulièrement soulevée par Z... qui soutenait que dans le but de faire échec aux droits de la défense, le juge d'instruction avait délivré une commission rogatoire ayant valeur d'une délégation générale de pouvoirs, les juges du fond relèvent que, saisi de réquisitions contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, le magistrat instructeur disposait seulement de d renseignements anonymes selon lesquels Z... aurait obtenu des prêts bancaires à l'aide de faux documents et aurait fait bénéficier d'honoraires, sans contrepartie, une société fictive dirigée par son épouse, et qu'ainsi se trouvant dans la nécessité d'étayer ces simples soupçons par des investigations nombreuses, sa délégation aux services de police aux fins d'y procéder n'était aucunement critiquable ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui doit, dès lors, être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 118, 170, 172, 174 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'appel n'a pas fait droit à l'exception soulevée par Z... et, d'office, n'a pas annulé la procédure ; " aux motifs qu'il est constant qu'entre le jour où l'avocat de Guy Z... a consulté le dossier et l'interrogatoire de nouveaux documents sont parvenus au juge d'instruction ; que ceux-ci n'ont donc pas pu être portés à temps à la connaissance du conseil ; que, cependant, ce fait est sans importance puisque Guy Z... n'a pas été interrogé sur ces nouveaux éléments ; " alors que, d'une part, le juge d'instruction est saisi " in rem " ; qu'il ne saurait, à peine d'excéder sa compétence, instruire sur des faits étrangers à l'acte de saisine ; qu'en ne relevant pas d'office ce vice affectant la procédure suivie contre Z..., dès lors que, saisi de faits d'escroquerie et d'abus de biens sociaux par le réquisitoire introductif, le juge d'instruction l'a inculpé le 16 décembre 1988 (D. 25) de faux, usage de faux et abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, si de nouveaux éléments n'ayant pas été portés à temps à la connaissance du conseil peuvent, avant l'interrogatoire de l'inculpé, être joints au dossier de la procédure sans méconnaître les droits de la défense, c'est à la condition que l'inculpé ne soit pas interrogé sur ces éléments ; qu'en refusant d'annuler la procédure alors que Z... avait été interrogé le 24 janvier 1989 (D. 48) sur de fausses attestations et certificats notariés, objet de réquisitions supplétives et joints au d dossier, sans que ces éléments aient été portés à la connaissance de son conseil, la cour d'appel a violé l'article 118 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Parquet de la Rochelle a requis le 8 décembre 1988, l'ouverture d'une information des chefs d'escroquerie et d'abus de biens sociaux ; que le 16 décembre suivant le magistrat instructeur a notifé à Z..., auquel il était reproché d'avoir obtenu des crédits bancaires à l'aide de faux documents, une inculpation de faux et usage de faux, abus de biens sociaux ; que le 24 janvier 1989, le juge d'instruction, saisi le même jour de réquisitions supplétives portant sur " de nouveaux faux et usage de faux et abus de biens sociaux " et alors que le dossier de la procédure avait été mis à la disposition du conseil de l'inculpé dans les délais légaux, a interrogé ce dernier et lui a notifié des réquisitions supplétives ; Attendu que, pour refuser de prononcer la nullité du procès-verbal d'interrogatoire du 24 janvier 1989, régulièrement soulevée avant toute défense au fond et seule remise en cause à l'exclusion de celle du procès-verbal d'interrogatoire du 16 décembre 1988, les juges du fond relèvent que les documents nouveaux n'ont pu être portés à la connaissance du conseil de l'inculpé mais que ce dernier n'a pas été ce jour-là interrogé sur ces nouveaux éléments ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que le juge d'instruction n'a ni instruit sur les faits étrangers à sa saisine ni interrogé l'inculpé sur des documents dont le conseil n'avait pas eu connaissance, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Guenehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 151 alinéa 3 du Code de procédure pénalearticle 118 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 1992
- Matière
- instruction
Référence
6137255acd5801467741cfb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel