Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 février 1991
- ECLI
- 6137255acd5801467741cffa
- Date
- 20 février 1991
cour d'assisesdébatsprocès verbalmentionsdonné acte de déclarations de l'accusé en relation avec les faitsempiétement sur les attributions du président
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Pierre, Y... René, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la DORDOGNE en date du 27 mars 1990 qui, pour meurtre et complicité de ce crime, a condamné le premier à 20 ans de réclusion criminelle et le second à 14 ans de la même peine Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur le pourvoi de Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi Sur le pourvoi de X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 328 et 379 du Code de procédure pénale, ce moyen étant relevé d'office pour Y... ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p.12) que la Cour a rendu un arrêt incident donnant acte au ministère public de certaines déclarations de l'accusé X... qui ont été retranscrites au procèsverbal des débats ; "alors que seul le président a le droit d'ordonner qu'il soit fait mention au procèsverbal des réponses de l'accusé ; qu'en prononçant un arrêt mentionnant les déclarations de X... à l'audience, la Cour a outrepassé ses pouvoirs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 379 du Code de procédure pénale interdit de faire mention au procèsverbal des réponses des accusés, à moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties ; que cet article confère ainsi au président un pouvoir personnel et exclusif dans l'exercice duquel il n'appartient pas à la Cour d'intervenir ; Attendu en l'espèce, que le procèsverbal des débats mentionne que la Cour a, par arrêt incident, donné acte à l'avocat général de ce que "l'accusé X... a déclaré lors de son interrogatoire à l'audience de la cour d'assises avoir indiqué aux enquêteurs de la gendarmerie lors de son audition en cours d'information, s'être arrêté une première fois pour "draguer" la conductrice, que celleci étant repartie et que, la redoublant il lui avait coupé la route, l'empêchant de passer" et "que sur question du président, X... a indiqué être reparti en direction de Périgueux" ; d Mais attendu qu'en donnant acte de déclarations de l'accusé en relation avec les faits, la Cour a outrepassé ses pouvoirs et empiété sur les attributions du président ; que la Cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises des mineurs de la Dordogne du 27 mars 1990, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de la Gironde à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Dordogne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 379 du Code de procédure pénale interdit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1991
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137255acd5801467741cffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel