Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 avril 1991
- ECLI
- 6137255dcd5801467741d15b
- Date
- 23 avril 1991
cassationmoyenrecevabiliténullité prétendue de la violation de l'article 292 du code de procédure pénalenullité non soulevée avant la constitution du jury de jugement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : PIERRE X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 24 avril 1990, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale, de l'article 292 du même Code, violation des droits de la défense ; d "en ce qu'il résulte du dossier que les deux arrêts du 23 avril 1990 modifiant la composition de la liste de service du jury ont été notifiés au demandeur "en présence de Mme Thi Z... Y...", interprète en langue vietnamienne, mais qu'il ne résulte pas du procès-verbal que Mme Y... soit intervenue pour traduire les propos du greffier ou les arrêts, la seule mention de sa présence étant insuffisante pour établir que l'interprète a rempli son office" ; Attendu que l'accusé qui n'a pas, comme l'exige l'article 305-1 du Code de procédure pénale, soulevé devant la cour d'assises, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une prétendue nullité prise de la violation de l'article 292 de ce Code, n'est pas, en application de l'article 699 dudit Code, recevable à la présenter comme moyen de cassation ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 1991
- Matière
- cassation
Référence
6137255dcd5801467741d15b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel