Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 février 1992
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1cf
- Date
- 11 février 1992
pressediffamationdiffamation envers les mortsplainte avec constitution de partie civilearticles applicablesvisanécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : B. Mohamed, K et autres, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 8 octobre 1990, qui a déclaré qu'il n'y avait lieu à informer sur leur plainte portée pour diffamation et injures envers la mémoire des morts contre Philippe S. ; d Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 34, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer ; "aux motifs que "pour mettre en mouvement l'action publique, une plainte avec constitution de partie civile doit fixer, d'une manière irrévocable, la nature et l'étendue des poursuites, et doit également, à peine de nullité, répondre aux conditions fixées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; ""tel n'étant pas le cas de la présente plainte des héritiers B., et le ministère public n'entendant pas prendre des réquisitions susceptibles de réparer l'omission du visa des textes de répression, dont est demandée l'application, les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter une poursuite" ; "alors que l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 renvoit expressément aux articles 31, 32 et 33 la répression des atteintes à la mémoire des morts ; "d'où il résulte que la chambre d'accusation, qui constatait que la plainte visait les articles 29 et 34 de la loi du 29 juillet 1881, ne pouvait juger que la plainte n'était pas conforme sans rechercher si le contenu de cette plainte ne permettait pas de connaître avec certitude le délit reproché" ; Attendu qu'à la suite de la désignation, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, par la Cour de Cassation, le 14 janvier 1990, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour instruire sur les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile des consorts B. auprès du juge d'instruction d'Evry contre Philippe S., maire de L., pour diffamation et injures envers la mémoire des morts, cette plainte a été réitérée les 4 et 10 mai 1990 auprès de ladite chambre d'accusation ; Attendu que, pour dire qu'il n'y avait lieu à d informer l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la plainte des parties civiles ne visait que les articles 29 et 34 de la loi du 29 juillet 1881 comme s'appliquant aux faits articulés, relève notamment que pour mettre l'action publique en mouvement, en l'absence de réquisitions à cette fin du ministère public, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux conditions fixées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, ce qui n'est pas le cas de celle portée par les consorts B. ; Attendu qu'en cet état, c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt attaqué a prononcé comme il l'a fait ; Qu'en effet, l'article 34 de la loi sur la presse déclare seulement que sont applicables aux diffamation et injure commises envers la mémoire des morts les dispositions des articles 31, 32 et 33 de cette loi réprimant des infractions de nature et de qualité différentes ; qu'il s'ensuit que le seul visa dudit article 34 ne permet pas de déterminer quelle est l'infraction que le plaignant entend poursuivre ni la peine applicable et ne saurait, dès lors, satisfaire aux prescriptions de l'article 50 susvisé qui impose, à peine de nullité de la poursuite, l'indication des textes dont l'application est demandée ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 1992
- Matière
- presse
Référence
6137255ecd5801467741d1cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel