Cour de Cassation · cr — 4 juin 1996
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1d7
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 687 anciens du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la poursuite n'avait pas été régulièrement mise en mouvement en l'absence d'une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction désigné par la Chambre Criminelle alors que le tribunal, saisi initialement de la citation directe de ladite partie civile, avait par un premier jugement définitif et non annulé, retenu sa compétence et ordonné la consignation, ne s'étant déclaré incompétent que par un jugement subséquent et que, dès lors, l'action publique avait bien été régulièrement mise en mouvement sans qu'il soit par conséquent nécessaire de réitérer la constitution de partie civile auprès du juge d'instruction valablement saisi par de simples réquisitions aux fins d'informer et non par réquisitoire introductif"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 85 et suivants du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la poursuite n'avait pas été régulièrement mise en mouvement dès lors que la partie civile ne s'était pas constituée auprès du juge d'instruction désigné par la Chambre Criminelle et que l'existence d'un réquisitoire introductif antérieurement à la signification à ladite partie civile de l'arrêt désignant le juge d'instruction, n'excluait pas la possibilité de porter plainte avec constitution de partie civile, alors que le réquisitoire introductif ayant pour effet de saisir le juge d'instruction, la partie civile ne pouvait plus le saisir elle-même des mêmes faits et que de toute manière, elle n'y était pas tenue, dès lors qu'elle avait agi par citation directe et que le réquisitoire s'y référait expressément, la citation directe équivalent en la circonstance à la plainte préalable"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 21 septembre 1994, qui dans la procédure suivie contre Francis B..., Jacques C..., et la société des Editions D..., civilement responsable, des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et diffamation publique envers un particulier, a dit que l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement, et débouté la partie civile; 1) Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2-5° de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu; Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils; 2) Sur l'action civile : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 687 anciens du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la poursuite n'avait pas été régulièrement mise en mouvement en l'absence d'une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction désigné par la Chambre Criminelle alors que le tribunal, saisi initialement de la citation directe de ladite partie civile, avait par un premier jugement définitif et non annulé, retenu sa compétence et ordonné la consignation, ne s'étant déclaré incompétent que par un jugement subséquent et que, dès lors, l'action publique avait bien été régulièrement mise en mouvement sans qu'il soit par conséquent nécessaire de réitérer la constitution de partie civile auprès du juge d'instruction valablement saisi par de simples réquisitions aux fins d'informer et non par réquisitoire introductif"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 85 et suivants du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la poursuite n'avait pas été régulièrement mise en mouvement dès lors que la partie civile ne s'était pas constituée auprès du juge d'instruction désigné par la Chambre Criminelle et que l'existence d'un réquisitoire introductif antérieurement à la signification à ladite partie civile de l'arrêt désignant le juge d'instruction, n'excluait pas la possibilité de porter plainte avec constitution de partie civile, alors que le réquisitoire introductif ayant pour effet de saisir le juge d'instruction, la partie civile ne pouvait plus le saisir elle-même des mêmes faits et que de toute manière, elle n'y était pas tenue, dès lors qu'elle avait agi par citation directe et que le réquisitoire s'y référait expressément, la citation directe équivalent en la circonstance à la plainte préalable"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte d'huissier du 29 juin 1992, Jean A..., mis en cause dans un livre de Jacques C..., intitulé "Un maire embastillé", édité par la société des Editions D..., dont Francis B... était responsable, a fait citer directement, devant le tribunal correctionnel de Nancy, l'éditeur et l'auteur de l'ouvrage, sous les préventions de diffamations publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, et envers un particulier; que, par jugement du 18 août 1992, le tribunal a fixé la consignation mise à la charge de la partie civile et renvoyé les débats au 12 novembre; qu'à cette date, les prévenus ayant excipé de la qualité de maire de Jacques C..., le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir; que le procureur de la République a présenté, le 25 novembre 1992, requête en désignation de juridiction à la Cour de Cassation qui, par arrêt du 16 décembre 1992, a désigné, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, le juge d'instruction au tribunal de Paris, pour être chargé de l'instruction; Attendu qu'avant toute signification de cet arrêt, le procureur de la République a pris, le 19 février 1993, des réquisitions aux fins d'informer, en visant notamment le dossier de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Nancy à la requête de Jean A..., et les articles 29 alinéa 1, 30 pour la pénalité, 31 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, dont l'application était requise; que le juge d'instruction a renvoyé les prévenus devant la juridiction correctionnelle; Attendu que, par l'arrêt confirmatif attaqué, les juges ont relevé l'irrégularité de la poursuite, aux motifs que le réquisitoire introductif, faute d'articuler les faits, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, et que la citation initiale ne pouvait tenir lieu de plainte avec constitution de partie civile, au sens dudit article; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que dès lors, les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur l'action publique : La DECLARE ETEINTE ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- presse
Référence
6137255ecd5801467741d1d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel