Cour de Cassation · cr — 24 avril 1996
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1fc
- Date
- 24 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 juin 1994, Michel X... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et tentative, en exposant que, courant 1989, un agent de la compagnie d'assurance UAP lui avait proposé de souscrire un contrat dénommé "placement triple", à des conditions particulièrement intéressantes, conditions qui lui avaient été ensuite confirmées, documents à l'appui, par un autre agent; qu'à la suite de ces sollicitations, il avait signé le contrat en octobre 1989, pour une somme d'un million de francs; qu'ayant découvert, quelque temps plus tard, que la rentabilité de son placement ne correspondait pas à ce qui lui avait été annoncé, il estimait avoir été victime d'une "tentative" d'escroquerie, devenue "escroquerie" le jour où il avait signé le contrat; Attendu que, le juge d'instruction ayant déclaré les faits prescrits, la partie civile a relevé appel de cette décision pour soutenir que la prescription n'avait commencé à courir qu'au moment où le délit avait été découvert, soit en mai 1992; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que "le délit d'escroquerie est consommé par la remise des fonds, laquelle est intervenue en octobre 1989", et que, la plainte ayant été déposée en juin 1994, soit plus de trois ans après cette remise, la prescription était alors acquise; qu'elle ajoute que, "s'agissant des mêmes faits, la tentative d'escroquerie se trouve également prescrite"; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision et ont nécessairement répondu au mémoire de la partie civile;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 9 mars 1995, qui, à la suite de sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et tentative, a confirmé l'ordonnance déclarant l'action publique éteinte par prescription; Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance constatant l'extinction de l'action publique par prescription; "aux motifs que le délit d'escroquerie est consommé par la remise des fonds, laquelle est intervenue en octobre 1989; que la plainte a été déposée en juin 1994, soit plus de trois ans après ce dépôt; qu'en conséquence, dès à présent, le délit d'escroquerie se trouve prescrit par extinction de l'action publique; que, pour les mêmes motifs et s'agissant des mêmes faits, la tentative d'escroquerie se trouve également prescrite à compter de la dernière remise des fonds; que, par ailleurs, si, comme le prétend la partie civile, l'escroquerie ne serait éventuellement constituée qu'en 2004, date à laquelle pourra être établi le décompte définitif de l'opération, aucun délit ne peut être, à ce jour, établi contre quiconque; "alors que, d'une part, le demandeur faisait valoir dans son mémoire auquel la chambre d'accusation a omis de répondre que, si le délit d'escroquerie est un délit instantané qui est constitué par la remise ou la délivrance de fonds, lorsque les manoeuvres retenues à la charge des prévenus n'ont pu être découvertes que grâce aux connaissances du directeur de la filiale Saint-Honoré Banque Worms, soit en mai 1992, la prescription ne commence à courir qu'à cette date; "alors, d'autre part, que le demandeur soulignait également dans un chef péremptoire de son mémoire délaissé que la tentative d'escroquerie, qui a commencé dès les premières démarches entreprises auprès de Michel X..., s'est concrétisée par la signature du contrat et la remise des fonds pour se poursuivre par la lettre du 26 août 1992 et par la note du 8 avril 1994; qu'elle a manqué son effet par la saisine de l'instruction effectuée à la diligence de la partie civile; qu'ainsi, la prescription n'est pas acquise; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 juin 1994, Michel X... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et tentative, en exposant que, courant 1989, un agent de la compagnie d'assurance UAP lui avait proposé de souscrire un contrat dénommé "placement triple", à des conditions particulièrement intéressantes, conditions qui lui avaient été ensuite confirmées, documents à l'appui, par un autre agent; qu'à la suite de ces sollicitations, il avait signé le contrat en octobre 1989, pour une somme d'un million de francs; qu'ayant découvert, quelque temps plus tard, que la rentabilité de son placement ne correspondait pas à ce qui lui avait été annoncé, il estimait avoir été victime d'une "tentative" d'escroquerie, devenue "escroquerie" le jour où il avait signé le contrat; Attendu que, le juge d'instruction ayant déclaré les faits prescrits, la partie civile a relevé appel de cette décision pour soutenir que la prescription n'avait commencé à courir qu'au moment où le délit avait été découvert, soit en mai 1992; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que "le délit d'escroquerie est consommé par la remise des fonds, laquelle est intervenue en octobre 1989", et que, la plainte ayant été déposée en juin 1994, soit plus de trois ans après cette remise, la prescription était alors acquise; qu'elle ajoute que, "s'agissant des mêmes faits, la tentative d'escroquerie se trouve également prescrite"; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision et ont nécessairement répondu au mémoire de la partie civile; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fabre, Martin, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1996
- Matière
- prescription
Référence
6137255ecd5801467741d1fc
Données disponibles
- Texte intégral