Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 janvier 1997
- ECLI
- 6137255fcd5801467741d241
- Date
- 21 janvier 1997
instructionordonnancesappelappel de la partie civiledélaipoint de départnotification par lettre recommandéeappel correctionnel ou de policedéclarationformedéclaration au greffierformalité substantielle
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 502, 591, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation des droits de la défense;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 19 décembre 1995, qui a déclaré irrecevables les appels de l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de recel; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 502, 591, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation des droits de la défense; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée du 28 septembre 1995; que la partie civile en a interjeté appel par lettre recommandée du 6 octobre 1995, adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance, et a renouvelé ce recours par déclaration personnelle reçue, le 13 octobre 1995, au greffe de cette juridiction; Attendu que, pour déclarer ces deux appels irrecevables, la chambre d'accusation énonce notamment que le premier d'entre eux est irrégulier en la forme, et que le second est tardif; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 183, 186 et 502 du Code de procédure pénale; Qu'en effet, d'une part, la notification prévue à l'article 183 du même Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée; que, d'autre part, aux termes de l'article 502 dudit Code, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- instruction
Référence
6137255fcd5801467741d241
Données disponibles
- Texte intégral