Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 mars 1997
- ECLI
- 6137255fcd5801467741d259
- Date
- 4 mars 1997
cassationpourvoidéclarationformetélécopie adressée au greffe de la cour d'appel (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Giséla, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 4 avril 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, pour se pourvoir contre l'arrêt qui lui avait été signifié le 12 juin 1996, la demanderesse s'est bornée à adresser au greffe de la chambre d'accusation, le 8 juillet 1996, une télécopie portant "demande de pourvoi en cassation"; que ce document a été ensuite transcrit sur le registre prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu que, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article susvisé, une telle déclaration est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder,, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme karsenty conseiller référendaire, Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mars 1997
- Matière
- cassation
Référence
6137255fcd5801467741d259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel