Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1997
- ECLI
- 61372561cd5801467741d327
- Date
- 9 janvier 1997
cassationpourvoidélaipoint de départaffaire mise en délibéréparties informées du jour où l'arrêt serait rendudélibéré prolongé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 juillet 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour complicité de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, a prononcé sur les intérêts civils après sa relaxe définitive par les premiers juges; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie présente à l'audience, qui, après les débats, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Philippe X... était présent et assisté de son avocat à l'audience du 28 avril 1995; qu' à l'issue des débats, avis a été donné par le président, en application de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la décision serait rendue le 9 juin 1995; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 7 juillet puis au 20 juillet 1995, date à laquelle l'arrêt a été rendu contradictoirement; Attendu, dès lors, que le pourvoi formé le 18 janvier 1996 est irrecevable comme tardif; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1997
- Matière
- cassation
Référence
61372561cd5801467741d327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel